jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 106/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 juin 2011 (ROJ ATSJAD 106/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:106A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 juin 2011, ROJ ATSJAD 106/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:106A, recours n° A097/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2010, la requérante, M. Herrera, Mme Ropero et les sociétés andorranes Badía, SA et Bernat, SA sollicitent la réhabilitation de l'ensemble des débiteurs passifs d'une procédure concursale, dans laquelle ils avaient été déclarés en faillite. Par écrit du 30 novembre 2010, l'administration judiciaire de la faillite relève que les demandeurs n'établissent ni avoir satisfait à l'ensemble des obligations reconnues dans la procédure, ni l'existence d'un concordat ou d'un accord avec les créanciers. Par un Aute du 27 janvier 2011, le Batlle ne donne pas suite à la demande. Les demandeurs interjettent appel et sollicitent la révocation de cette décision. L'administrateur judiciaire conclut à la confirmation, avec condamnation de la partie appelante aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, est saisie de l'appel. La décision est classée dans la base comme un *Aute* de nature civile, et la matière est identifiée sous le titre « Fallida-rehabilitació del fallit ». Les moyens d'appel sont au nombre de trois. Premièrement, les appelants soutiennent avoir remboursé totalement ou partiellement leurs créanciers, sans mauvaise foi, et invoquent la sécurité juridique. Deuxièmement, ils contestent l'interprétation de l'article 71 du Décret du 4 octobre 1969, qui n'exigerait selon eux qu'un paiement global des obligations et non de chaque créance. Troisièmement, ils invoquent l'article 27 de la Constitution andorrane (droit à la propriété privée), au motif que les mesures conservatoires ne prendraient jamais fin, et opposent la prescription triennale des créances commerciales à une absence de réhabilitation qu'ils qualifient d'indéfinie. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions de la réhabilitation du débiteur non frauduleux en matière concursale, et en particulier si l'article 71 du Décret du 4 octobre 1969 impose le paiement intégral de chaque créance reconnue ou seulement la satisfaction globale des obligations. D'autre part, il convient de savoir si le refus de réhabilitation méconnaît le principe de sécurité juridique, le droit de propriété garanti par l'article 27 de la Constitution, ou la prescription triennale des créances. Le texte de l'article 71, reproduit par la juridiction, dispose : > « Els deutors no fraudulents podran éser rehabilitats, justificant el compliment íntegre del conveni aprovat pels seus creditors. A man
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