Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 112/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 98/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 30 juin 2011 (ROJ ATSJAD 112/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:112A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 30 juin 2011, recours n° 98/11, ROJ ATSJAD 112/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:112A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a sollicité, le 10 septembre 2010, la déclaration d'incapacité de Mme Nuñez. Le défenseur judiciaire de celle-ci n'a pas formé opposition à la demande, sous réserve que les allégations du demandeur soient confirmées au cours de la procédure. Par jugement du 18 février 2011, le Tribunal de Batlles a déclaré Mme Nuñez incapable de gouverner sa personne et ses biens, avec instauration d'un régime de tutelle. Le jugement ordonnait également la transmission de la documentation relative à son placement provisoire dans une résidence située à Oliana (Espagne), la désignation d'un batlle aux fins de nomination d'un tuteur, et l'inscription au Registre civil. Le défenseur judiciaire a interjeté appel au nom de Mme Nuñez. Il demandait à titre principal que soit ordonnée, pour « millor proveir », une expertise médicale, et à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de la procédure pour violation des droits constitutionnels de l'intéressée. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'objet, au motif que le recours ne critiquait pas le dispositif du jugement, et subsidiairement à son rejet. Il résulte du texte que le juge d'instance s'était fondé sur un rapport d'expertise daté du 25 février 2010, établi par l'organisme désigné « ORG_0 » dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, à la demande du Ministère public. L'examen personnel de la personne par le juge est intervenu le 20 janvier 2011, soit près d'un an après la date du rapport. La date de l'ordonnance du premier juge est reproduite dans le texte sous la forme « 26-01-2001 », vraisemblablement par erreur matérielle (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions : 1. **Question de recevabilité** : un appel qui ne conteste pas le dispositif de la décision de première instance, mais qui sollicite une mesure d'instruction ou la nullité de la procédure, a-t-il un objet suffisant ? 2. **Question de fond** : l'article 4.3 de la Loi qualifiée n° 15/2004 du 3 novembre 2004 sur l'incapacité et les organismes tutélaires (LQIOT) est-il satisfait lorsque le dictamen pericial médical a été établi hors du procès d'incapacité, à une date antérieure d'onze mois à l'examen personnel de la personne par le juge ? Plus généralement, la règle permet-elle une interprétation littérale ou doit-elle être lue à la lumière de sa finalité ? Le texte rappelle que l'article 4.3 LQIOT dispose qu'« il ne peut être prononcé l'incapacité sans que l'organe juridictionnel ait examiné personnellement la personne objet de la procédure et sans l'existence d'un dictamen pericial médical, ordonné par l'organe juridictionnel qui doit prononcer l'incapacité » (traduction libre du catalan). ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Sala écarte l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 98/11 — Décision commentée
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