jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2011 - ROJ: ATSJAD 124/2011
Résumé
# ATSJAD, Civil, 19 juillet 2011 (ROJ : ATSJAD 124/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:124A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 19 juillet 2011, recours n° A115/11 (ROJ : ATSJAD 124/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:124A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 novembre 2009, la créancière, Mme Raya, a formé une demande d'exécution d'une sentence à l'encontre de M. Vall. Elle sollicitait le paiement de 5 711,12 euros, correspondant à des pensions alimentaires dues pour leur fille commune et impayées, ainsi qu'à la moitié des dépenses extraordinaires de la mineure. Ces sommes devaient être majorées des intérêts légaux et des dépens. Par une providence du 24 mars 2010, le juge a enjoint à M. Vall de payer la somme de 5 711,12 euros. Le 30 avril 2010, celui-ci a formé un incident d'opposition. Il soutenait, d'une part, avoir déjà acquitté les pensions alimentaires réclamées et, d'autre part, que les dépenses qualifiées d'extraordinaires étaient en réalité ordinaires, et donc comprises dans la pension qu'il versait. Il concluait au rejet intégral de la demande. Par un aute du 15 février 2011, le tribunal unipersonnel de la section civile a accueilli partiellement l'incident. Il a modifié le commandement de payer et fixé la somme due par M. Vall à 3 736,73 euros, sans prononcer de condamnation aux dépens. Mme Raya a interjeté appel. Elle invoquait une erreur de calcul, la somme de 1 150,83 euros retranchée par le premier juge ne devant pas, selon elle, être déduite. Elle soutenait également que M. Vall ne s'était pas opposé à sa réclamation sur le fond et que la décision était donc incongrue. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute entrepris. ## Question de droit Deux questions sont soumises à la Cour : 1. Le premier juge a-t-il commis une erreur de calcul en déduisant de la créance d'une somme de 1 150,83 euros, ou a-t-il au contraire correctement interprété la demande et les justifications de paiement produites ? 2. L'aute d'instance est-il incongru pour avoir examiné la nature des dépenses réclamées, alors que l'appelante soutenait que le débiteur ne contestait ni le principe ni la nature de ces dépenses et que la réclamation aurait dû être portée devant une instance extrajudiciaire ? En filigrane se pose la question de la distinction entre dépenses ordinaires, comprises dans la pension alimentaire, et dépenses extraordinaires, susceptibles d'être réclamées en sus. La décision ne théorise pas cette distinction, mais elle en fait application pour apprécier l'étendue de l'opposition. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rejette l'argument de l'erreur de calcul. Elle retient que le premier juge n'a pas soustrait la somme de 1 150,83 euros du total réclamé. Il l'a au contraire déduite de la part de la créance relative aux dépenses extraordinaires. Il a en effet estimé que certaines de ces dépenses se rattachaient à des postes déjà intégrés dans la pension alimentaire, dont le paiement avait été justifié par le débiteur. L'erreur alléguée procédait donc d'une lecture incorrecte de la décision de première instance. **Sur le second moyen**, la Cour écarte également l'incongruence. Elle relève que, dans son incident d'opposition du 30 avril 2010, M. Vall contestait, à côté d'autres arguments, que certaines dépenses puissent être qualifiées d'extraordinaires. Cette contest
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