jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2011 - ROJ: ATSJAD 127/2011
Résumé
# ATSJAD 127/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011 > Décision commentée : ATSJAD 127/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:127A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A185/11 (TSJC-0185/11).* ## Faits et procédure Le litige porte sur le recouvrement de charges de copropriété relatives à un appartement. La représentation processuelle de Ayuso, créancière, a introduit le 16 novembre 2010 une action en recouvrement contre M. Amador, défendeur, pour la somme de 7 287,10 euros. Cette somme correspondait aux charges de copropriété des exercices 2009/2010 et 2010/2011, aux charges échues postérieurement jusqu'à l'exécution effective, aux intérêts et aux dépens. Régulièrement cité, le défendeur n'a pas comparu et a été déclaré en rébellion (*rebel·lia*). Par un *aute* du 25 mars 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement fait droit à la demande et a arrêté la somme de 6 728,01 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 mars 2011. Les charges échues pendant la procédure pouvaient s'y ajouter, avec intérêts à compter de la production du certificat de dette auprès de la Batllia, de même que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à liquider au stade de l'exécution. La créancière a interjeté appel, sollicitant la révocation partielle de la décision et l'adjudication intégrale de sa demande. La Sala Civil était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure. ## Question de droit L'appel soulevait plusieurs griefs distincts, qui posaient les questions suivantes : 1. Des frais de gestion de la morosité facturés par l'administrateur de la copropriété (100, 30 et 30 euros) sont-ils récupérables auprès du copropriétaire défaillant, alors que le premier juge les avait écartés faute de justification ? 2. Une somme de 2,49 euros au titre de frais postaux, reconnue comme due par le premier juge, doit-elle être ajoutée à la condamnation ? 3. Les intérêts débiteurs bancaires (363,68 et 35,41 euros) supportés par la créancière peuvent-ils être qualifiés de charges de copropriété et mis à la charge du défendeur ? 4. Quel sort réserver aux dépens de l'instance d'appel ? La question centrale est donc celle de la
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