jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de setembre del 2011 - ROJ: ATSJAD 138/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011 (ATSJAD 138/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 29 septembre 2011, ROJ ATSJAD 138/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:138A, recours A218/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). > > *Note : la référence canonique fournie au départ était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Un Aute du 7 juillet 2009, rendu par le Batlle (juge de première instance), a décidé d'engager la **deuxième phase du régime de visites** entre le père et son fils mineur, M. Pastor. Ce régime avait été établi à titre provisoire et transitoire par un Aute du 19 mai 2006. La deuxième phase prévoyait un contact hebdomadaire d'une heure, à la sortie de l'école, dans le cabinet de la psychologue désignée, Mme Vaquero, en présence de celle-ci. La recourante, Mme Sanz, a interjeté appel. La qualité exacte de celle-ci au regard de l'enfant n'est pas précisée dans la décision. Par une provisión du 28 septembre 2009, la Sala a admis le recours à un seul effet. Saisie d'un recours en reposición, elle a, par un Aute du 16 avril 2010, admis le recours à deux effets et ordonné un complément d'expertise psychologique, afin de déterminer si l'engagement de la deuxième phase était opportun dans l'intérêt du mineur. Ce même Aute a écarté toute condamnation aux dépens à ce stade. Le rapport initial de Mme Vaquero, daté du 18 novembre 2008, faisait état de huit visites entre juin et novembre 2008 et d'une « anxiété évitante » de l'enfant à l'égard des visites. Le complément d'expertise, daté du 15 avril 2011 et enregistré le 3 juin 2011, conclut que l'enfant n'était pas disposé à entamer la phase de contacts et qu'une contrainte serait ressentie comme une imposition. Le Ministère public, dans son écrit du 11 juillet 2011, s'est référé à son avis antérieur et a formulé diverses observations sur le complément. Il ne s'était pas opposé au recours en 2009. ## Question de droit La décision pose une question circonscrite : **le juge peut-il ordonner, ou maintenir, l'engagement de la deuxième phase d'un régime de visites entre un père et son enfant mineur, alors que les expertises concordantes établissent le refus persistant de l'enfant et le risque qu'une contrainte renforce un lien négatif ?** Le recours soulevait un grief unique : le premier juge aurait mal interprété le rapport de la psychologue, qui, selon la recourante, excluait l'opportunité de la deuxième phase. La Sala reformule ainsi le « nœud central » du litige : il s'agit de déterminer, à la lumière des rapports d'expertise et de la responsabilité des organes judiciaires et du Ministère public de veiller à l'intérêt du mineur, s'il convient ou non d'engager la deuxième phase. Le raisonnement mobilise principalement le critère de l'**intérêt du mineur** et de son **développement intégral**. La décision ne cite aucun texte législatif précis. Elle vise « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (*fonaments de dret*, point 7), sans en identifier les dispositions. ## Solution et dispositif La Sala estime le recours. Elle retient que, tant que l'enfant refuse d'établir le lien avec son père et perçoit les contacts comme une imposition, les communications non présentielles doivent être favorisées avant toute rencontre physique. Le raisonnement se fonde sur le complément d'expertise, lequel conclut que la contrainte « ne générerait aucun lien » et entretiendrait une opposition passive. Le dispositif, rendu en catalan, est ainsi traduit fidèlement : > « ESTIMER le recours formé par la représentation procédurale de Mme Sanz contre l'Aute du 7 juillet 2009, et révoquer sa partie décisoire, en reportant la deuxième phase du régime de visites à un moment ultérieur, au cours duquel, après avoir favorisé la communication non présentielle entre le père et le fils Pastor, il pourra être apprécié l'opportunité d'engager cette deuxième phase, avec toutes les garanties pour la protection et le développement du mineur. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. » La Sala ajoute que la décision sera transmise au Président de la Batllia « pour sa connaissance et les effets appropriés ». Elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »). L'absence de condamnation a
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