Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 27 octobre 2011 : ATSJAD 149/2011
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 149/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:149A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence (sentència) du 29 septembre 2011, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a statué sur l'appel formé par M. Morell contre un jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal unipersonnel des Batlles (Tribunal Unipersonal de Batlles). Elle a partiellement révoqué cette décision en rejetant l'exception de caducité soulevée par la partie défenderesse. Elle a en conséquence condamné la société ORG_0 à payer à M. Morell la somme de 30 808,48 EUR, et a condamné « la partie appelante » (part recurrent) aux dépens de la seconde instance.
M. Morell a introduit un recours en éclaircissement (recurs d'aclariment, enregistré sous le numéro A163/11). Il faisait valoir une contradiction interne : le fondement de droit IV de la sentence indiquait que l'estimation du recours et de la demande initiale du salarié (treballador) conduisait à imposer les dépens de la seconde instance à la partie défenderesse, alors que le dispositif mettait ces dépens à la charge de l'appelant.
Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari. La décision est rendue sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une résolution incidente, et non d'une sentence au fond.
Question de droit
La décision soulève une question de nature procédurale : une erreur affectant le dispositif d'une décision de justice, en l'espèce l'identité de la partie tenue aux dépens, peut-elle être corrigée sur le fondement d'un recours en éclaircissement, et dans quelle mesure ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'incohérence entre les motifs et le dispositif relevait d'une erreur matérielle, susceptible d'être rectifiée, ou si elle impliquait une réformation de la solution au fond, laquelle aurait excédé l'office du juge saisi d'un tel recours.
Solution et dispositif
Le tribunal retient qu'il « est évident que la partie dispositive de la sentence de cette Sala du 29 septembre 2011 comporte une erreur matérielle », dès lors que, comme exposé dans les motifs, c'est la partie intimée et non l'appelant que le tribunal avait entendu condamner aux dépens de la seconde instance, en application du principe de la succombance (principi de venciment).
Il en déduit la nécessité de corriger cette erreur et de modifier le « Decideix » de la sentence. Le dispositif de la décision commentée est ainsi rédigé :
« Estimar el recurs d'aclariment interposat pel Sr. ENTITY_4 ; »
« Modificar el "Decideix" de la sentència dictada el dia 29 de setembre del 2011, en el sentit de substituir la frase : "Condemnar a la part recurrent a satisfer les costes processals de segona instància", per la frase : "Condemnar a la part recorreguda a satisfer les costes processals de segona instància." »
Traduction fidèle du passage clé (traduction de l'auteur) :
« Condamner la partie intimée à supporter les dépens de la seconde instance »
Le tribunal précise que sa résolution est « definitivament jutjant », c'est-à-dire qu'elle est définitive, et qu'un testimoni en sera adressé au président de la Batllia pour information et aux fins utiles.
Les fondements de droit visent « la législation en vigueur et les usages et coutumes applic
Aute
TSJC-0163/11
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 d'octubre de 2011. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per sentència de data 29 de setembre del 2011, aquesta Sala Civil va: estimar el recurs del Sr. ENTITY_4; revocar parcialment la resolució dictada el dia 28 de març del 2011 per l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles, en el sentit de desestimar l'excepció de caducitat plantejada per la part defenent, i per tant d'afegir-hi: condemnar a la societat ORG_0 a pagar al Sr. Morell la quantitat de 30.808,48 EUR, i condemnar a la part recurrent a satisfer les costes processals de segona instància.
II.- El Sr. Morell ha presentat un recurs d'aclariment, manifestant que existeix una contradicció en la sentència del Tribunal Superior, atès que malgrat que en el fonament de dret IV, consta que: "l'estimació del recurs i de la demanda inicial del treballador determina imposar a la part defenent les costes judicials de segona instància, la condemna en costes afecta la part agent."
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.