jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2011 - ROJ: ATSJAD 164/2011
Résumé
# ATSJAD 164/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:164A) > Décision commentée : ATSJAD 164/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 novembre 2011, recours n° A153/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 12 décembre 2008, la société Ferreras a assigné la société Azorin en remboursement de la somme de 208 283,16 euros, avec demande de dommages-intérêts, d'intérêts et de dépens. Dans le cadre de la duplique, la défenderesse a soulevé, le 24 septembre 2010, une exception de préjudicialité civile, qu'elle a réitérée les 22 décembre 2010 et 14 février 2011. Par un premier aute (ordonnance) du 21 janvier 2011, le Tribunal de batlles a rejeté la demande tendant à faire droit à l'exception, notamment en levant l'accumulation de certaines causes et en suspendant l'une d'elles pour préjudicialité avec une autre affaire, la décision précisant par ailleurs que la suspension produirait effet à la clôture de l'administration de la preuve. La défenderesse a formé appel contre cet aute le 28 février 2011. Par providence (ordonnance de procédure) du 25 mars 2011, le tribunal a refusé d'admettre cet appel. La société Azorin a alors formé un recours en réformation (*recurs de reposició*) contre cette providence. Un aute du 5 avril 2011 a confirmé la providence. La société Azorin a interjeté appel de cet aute devant le Tribunal supérieur, qui est saisi au fond de la question de la recevabilité de ce recours. Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de la notification de la providence du 25 mars 2011 ni les motifs développés dans les conclusions des parties au-delà de la demande de révocation formulée par l'appelante et de la demande de non-admission soulevée par l'intimée à titre principal. ## Question de droit La Sala civil devait déterminer si l'itinéraire procédural suivi, qui a conduit à l'examen d'un recours en réformation contre une providence refusant d'admettre un appel, était conforme à l'ordonnancement processuel andorran. La question était donc double : d'une part, l'emploi du recours en réformation dans cette hypothèse était-il régulier ; d'autre part, cette irrégularité emportait-elle une atteinte au droit fondamental à la juridiction, susceptible de fonder une nullité au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le texte de l'article 18 bis, alinéa 2, cité par la Sala, dispose que le juge ou le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie intéressée et après audition préalable des parties, déclarer la nullité des actes accomplis au cours de la procédure qui ont porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, avec renvoi de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. ## Solution et dispositif La Sala considère que les actes accomplis portent atteinte au droit à la juridiction. Elle relève trois éléments : - le recours en réformation n'était pas la voie appropriée contre une providence refusant l'admission d'un recours, la voie adéquate étant le recours de plainte (*recurs de queixa*), comme le Tribunal l'avait déjà jugé dans un aute du 14 juin 2007 ; - le recours en réformation, traité comme un recours ordinaire, a été instruit sans que la partie adverse en reçoive communication, ce qui méconnaît le principe du contradictoire ; - la procédure a ainsi emprunté un canal processuel non prévu par l'ordonnancement, de sorte que la partie désireuse de contester l'aute du 21 janvier 2011 a été conduite à former un recours contre un aute qui n'était pas celui qui convenait. La Sala en déduit que la nullité doit être prononcée jusqu'à la providence du 25 m
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