Résumé éditorial
# ATSJAD 165/2011 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 29 novembre 2011)
> Décision commentée : ATSJAD 165/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:165A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige porte sur les modalités du droit de visite d'un père à l'égard de son fils mineur, né d'une relation avec la mère, Mme Toll. Le juge de première instance (Batlle) avait, par un *aute* du 7 juillet 2009, ordonné l'ouverture de la « deuxième phase » d'un régime de visites provisoire et transitoire, fixé par un *aute* antérieur du 19 mai 2006. Cette phase devait consister en des contacts présentiels d'une heure par semaine, dans le cabinet d'une psychologue désignée, le mineur y étant conduit et recueilli par une personne autre que son père.
La mère a interjeté appel. Par un *aute* du 16 avril 2010, la Sala Civil a admis le recours à deux effets et ordonné un complément d'expertise psychologique afin de déterminer si l'ouverture de la deuxième phase servait l'intérêt du mineur. Le complément a été versé aux débats le 3 juin 2011. Le ministère public, les parties et leurs conseils ont formulé leurs observations.
Par un *aute* du 29 septembre 2011, la Sala Civil a fait droit à l'appel de Mme Toll, révoqué la partie décisoire de l'ordonnance de première instance et reporté la deuxième phase des visites à un moment ultérieur. Ce report était subordonné à la promotion préalable de la communication non présentielle entre le père et l'enfant (courriers, appels téléphoniques, etc.), afin que la conveniance de la reprise soit réévaluée dans des conditions garantissant la protection du mineur. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Le 7 octobre 2011, M. Talavera a formé un **incident de nullité** à l'encontre de cet *aute*. Il soutenait que la Sala n'avait pas répondu à l'ensemble de ses allégations, notamment sur l'obstruction alléguée à la communication téléphonique avec l'enfant, sur l'éventuelle entrave de la mère à l'expertise et sur l'atteinte à sa vie familiale. Il invoquait en conséquence une violation de l'article 10 de la Constitution andorrane et une incongruence omissive. Mme Toll s'est opposée à l'incident, et le ministère public a conclu à son rejet.
Il convient de relever que la décision est signée par la formation composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari, mais que les métadonnées mentionnent M. Vuillemin comme rapporteur, alors que le corps de la décision désigne M. Abril Campoy comme magistrat-rapporteur (non précisé dans la décision quant à l'origine de cette divergence). La date de l'*aute* est indiquée comme le 24 novembre 2011 dans l'en-tête et comme le 29 novembre 2011 dans les métadonnées (ROJ et titre).
## Question de droit
La question posée à la Sala était la suivante : une décision de cour qui ne répond pas expressément à chacune des allégations d'une partie, en particulier sur des points de fait relatifs à l'exécution du droit de visite, encourt-elle la nullité pour violation du droit à la juridiction et à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution du Principat d'Andorre ?
Cette question implique, en amont, de déterminer l'étendue du **devoir de congruence** (correspondance entre les prétentions des parties et la décision) et, en aval, la place de l'incident de nullité comme voie de contestation d'une décision non susceptible de recours