Résumé éditorial
# ATSJAD 168/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011)
> Décision commentée : ATSJAD 168/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:168A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le créancier, la société Tejada, a introduit une demande d'exécution à l'encontre de Mme Barberá pour un montant de 64 736,68 euros, augmenté des intérêts et commissions à compter du 14 janvier 2011, ainsi que des autres frais susceptibles d'être exposés jusqu'au complet paiement (antécédent I).
Par une ordonnance de « providència » du 25 février 2011, le juge de l'exécution (le Batlle) a requis le créancier d'expliquer le certificat joint à la demande sous le numéro 2, en précisant le type d'intérêt retenu pour son calcul (antécédent I et II).
Le créancier a formé un recours en réformation contre cette ordonnance. Par un « Aute » du 19 avril 2011, le juge a rejeté ce recours et confirmé la providència (antécédent II). Le créancier a interjeté appel de cet Aute et demandé la révocation de la décision de première instance (antécédent III).
La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy et pour magistrate Mme Eulàlia Amat Llari, statue sur ce recours (recours A175/11, TSJC-175/11).
## Question de droit
L'appelant soutenait, en premier lieu, que le juge de l'exécution ne pouvait, sans méconnaître le principe dispositif et de rogation, exiger des précisions sur le certificat de créance. Selon lui, l'article 4 du Décret d'exécution des résolutions judiciaires n'imposerait au créancier que la présentation d'une liquidation, et la mesure relèverait de la phase déclarative. Il invoquait à cet égard l'article 5 du Décret du 1er mai 1922, qui permet les diligences pour mieux juger avant le prononcé de la sentence, mais non pendant la phase d'exécution. En second lieu, il reprochait au juge de ne pas avoir motivé sa décision.
La question posée à la Cour était donc double :
1. Le juge de l'exécution peut-il recourir aux diligences pour mieux juger (*diligències per a millor proveir*) pour obtenir des éléments complémentaires à une liquidation de créance ?
2. Une demande de précision adressée au créancier, portant sur le taux d'intérêt, porte-t-elle atteinte au principe dispositif, au principe d'apport de part ou au devoir de motivation ?
## Solution et dispositif
La Cour accueille partiellement le moyen relatif aux diligences, mais écarte en définitive la demande de réformation.
**Sur le premier point**, la Cour rappelle que les diligences pour mieux juger sont une faculté donnée au juge ou au tribunal pour parvenir à la conviction nécessaire au prononcé de la sentence, lorsque celle-ci ne résulte pas du matériel probatoire figurant au dossier et que cette carence n'est pas imputable à l'une des parties. Appliquant ce principe à la phase initiale de l'exécution, elle relève que le créancier a produit une liquidation (fol