ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2011 - ROJ: ATSJAD 176/2011
Rejet du pourvoi
JuridictionTribunal Superior de Justícia d’Andorra
Niveaucassation
Date du prononcé20 décembre 2011
NuméroA155/11
Juridictions couvertes
AD
Matière(s)jurisprudence
Publié sur Korpus5 novembre 2026
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011, n° ATSJAD 176/2011 (Rec. n° TSJC-155/11)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011, ATSJAD 176/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:176A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple marié, les époux Barberá et Tamarit, parents de deux enfants mineurs prénommés Machado et Criado, alors âgés respectivement de huit et quatre ans au moment de la procédure.
La rupture de la vie commune a entraîné la nécessité de statuer d'urgence sur les modalités d'organisation de la vie familiale, s'agissant tant de la garde des mineurs et de l'exercice de l'autorité parentale (*pàtria potestat*) que de l'attribution du logement familial, du régime des relations personnelles et de la contribution financière des parents à l'entretien et à l'éducation de leur progéniture.
Le contexte économique familial présentait une nette asymétrie de revenus : le père percevait, en 2010, un salaire mensuel de 8 570,58 euros, portant ses revenus annuels cumulés avec divers compléments à 127 158,40 euros, outre des revenus locatifs mensuels présumés de 772,50 euros tirés d'un appartement situé à Barcelone, un portefeuille de valeurs mobilières de 20 267,90 euros et une assurance-épargne de 60 000 euros. De son côté, la mère disposait d'un revenu de 1 709,22 euros, tout en étant copropriétaire du logement familial et nue-propriétaire d'un bien immobilier sis à Cambrils (Espagne). Durant la vie commune, le train de vie des enfants était élevé, caractérisé par le port de vêtements de marques notoires et la pratique d'activités sportives et de loisirs (ski club, tennis, centre aéré). Néanmoins, le père assumait également d'importantes charges d'amortissement d'emprunts et d'hypothèques bancaires liées aux acquisitions immobilières du couple, dont le logement conjugal.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 22 octobre 2010, Mme Barberá a saisi la juridiction de première instance (*Batllia*) d'une demande tendant au prononcé de mesures provisoires et urgentes, sur le fondement des articles 63 et 64 de la loi qualifiée sur le mariage du 30 juin 1995 (*Llei qualificada del matrimoni* [LQM]). Elle sollicitait notamment :
- La cessation urgente de la vie commune ;
- L'attribution à son profit exclusif de la garde des deux enfants mineurs, sous l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- L'attribution urgente de la jouissance du domicile conjugal situé à XXXX ;
- La fixation d'un droit de visite au bénéfice du père ;
- L'octroi, à titre de secours économique indispensable pour les aliments des enfants, d'une pension mensuelle de 3 500 euros à la charge de M. Tamarit, assortie d'une prise en charge par ce dernier de 80 % des frais extraordinaires des mineurs (la mère conservant 20 % à sa charge).
Par conclusions en réponse et reconventionnelles déposées le 11 novembre 2010, le père s'est opposé aux prétentions de son épouse. À titre principal, il a sollicité la garde exclusive des mineurs avec organisation d'un droit de visite pour la mère ; à titre subsidiaire, la mise en place d'une garde alternée (*custòdia compartida*) ; à titre très subsidiaire, l'attribution de la garde à la mère avec un droit de visite élargi à son profit. Par ailleurs, il soutenait que la pension alimentaire ne saurait excéder un plafond de 900 euros mensuels et précisait que le logement familial appartenait aux deux époux, distinct du chalet alors occupé dont le bail avait été résilié.
Par ordonnance (*Aute*) de référé urgent du 31 janvier 2011, prise en application des articles 51 et 64 de la LQM, le magistrat instructeur (*Batlle*) a confié provisoirement la garde des enfants à la mère, organisé un premier régime de visites au profit du père et astreint ce dernier au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois au titre des aliments indispensables.
Par une ordonnance ultérieure en date du 14 avril 2011, le Tribunal unipersonnel de la *Batllia* (section civile), statuant selon la procédure de l'article 63 de la LQM :
- A maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- A attribué provisoirement la garde des mineurs à la mère ;
- A fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement structuré en période scolaire (un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée scolaire, ainsi que des nuitées intercalaires les mercredis) ;
- A condamné M. Tamarit à verser une pension alimentaire mensuelle de 1 300 euros pour les enfants ;
- A réparti la prise en charge des dépenses extraordinaires à raison de 80 % pour le père et 20 % pour la mère, sans dépens.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* :
- Mme Barberá sollicitait la révision du droit de visite en période scolaire (suppression des nuitées du mercredi soir afin que le père reconduise les enfants le soir même au domicile maternel à 20 h 30) et la réévaluation de la pension alimentaire à la somme de 3 500 euros par mois ou tout autre montant supérieur à la décision de première instance.
- M. Tamarit demandait l'abaissement de la pension alimentaire à la somme de 300 euros par enfant (soit 600 euros au total), le partage par moitié (50 %) des dépenses extraordinaires, ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, excipant subsidiairement de la perte ultérieure de son emploi.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté devant la juridiction suprême andorrane soulevait une double problématique touchant au contentieux provisoire des crises matrimoniales :
1. **Sur les modalités des relations personnelles (droit de visite et d'hébergement) :** L'intérêt supérieur de jeunes enfants (âgés de 4 et 8 ans) s'oppose-t-il à la fixation d'un droit d'hébergement en milieu de semaine (nuitées scolaires) au profit du parent non gardien lorsque celui-ci dispose d'aptitudes parentales avérées, ou convient-il au contraire de privilégier un contact continu et élargi dès la phase des mesures provisoires ?
2. **Sur la fixation de l'obligation alimentaire :** Selon quels critères proportionnels doit être évaluée la contribution financière à l'entretien d'enfants mineurs habitués à un train de vie aisé, eu égard aux facultés contributives des deux parents et au temps d'hébergement effectif ? En outre, la survenance d'un événement économique négatif (situation de chômage du débiteur) postérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise est-elle de nature à entraîner la réformation de ladite ordonnance en cause d'appel, ou doit-elle être réservée à l'action en modification des mesures ou au jugement de fond ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en développant une motivation articulée autour des exigences probatoires et de la nature intrinsèque des mesures provisoires.
#### 1. Le maintien du droit de visite et d'hébergement élargi en période scolaire
La juridiction d'appel écarte les prétentions de la mère tendant à supprimer les nuitées en milieu de semaine. Pour fonder sa décision, la cour retient :
- **La cohérence procédurale et l'absence d'incident :** Le régime contesté avait été initialement mis en place sans opposition de la mère dans la procédure urgente de l'article 64 LQM et fonctionnait depuis plusieurs mois de manière fluide, sans qu'aucun dysfonctionnement concret ne soit rapporté. Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) avait d'ailleurs conclu au maintien de ce régime élargi.
- **L'aptitude éducative des deux parents :** Les expertises psychologiques (notamment le rapport médical versé aux débats) et les éléments factuels démontrent que les deux géniteurs sont pleinement aptes à assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants. La cour relève avec pertinence que le père est titulaire d'un diplôme d'instituteur (*professor d'educació general bàsica*), ce qui le qualifie tout particulièrement pour le suivi des devoirs scolaires en semaine, contredisant ainsi l'argument maternel tiré d'une prétendue baisse de rendement scolaire.
- **L'intérêt supérieur de l'enfant :** L'instance d'appel énonce que les minimes désagréments organisationnels résultant de découchages en semaine sont largement compensés par le bénéfice psychologique tiré du maintien d'un lien étroit et continu avec le parent chez lequel la résidence principale n'est pas fixée. La cour rappelle enfin que la mesure revêt une nature provisoire dans l'attente du règlement au fond de la séparation matrimoniale.
#### 2. Le rejet des demandes d'augmentation et de diminution de la pension alimentaire
S'agissant de l'obligation d'entretien, la juridiction rappelle la règle directrice selon laquelle le quantum de la pension alimentaire doit résulter de l'adéquation proportionnelle entre les ressources économiques des débiteurs et les besoins réels des créanciers d'aliments.
- **S'agissant de l'appel de la mère (demande de majoration à 3 500 euros) :** La cour retient que la pension de 1 300 euros mensuels, assortie de la prise en charge de 80 % de l'ensemble des frais extraordinaires, répond adéquatement au maintien du niveau de vie dont jouissaient les mineurs antérieurement à la rupture du couple. La cour précise que les dépenses d'activités périscolaires (centre aéré à 75 €/mois, cours de tennis à 50 €/mois, cotisation au ski-club à 1 500 €/an et forfaits de ski) ne relèvent pas du luxe exorbitant mais d'un niveau de vie confortable d'ores et déjà couvert par les montants alloués. De surcroît, le père assume déjà d'importantes charges d'emprunts immobiliers grevant le patrimoine familial et héberge les enfants selon une fréquence temporelle proche de la garde alternée, supportant ainsi directement une quote-part significative de leurs dépenses courantes.
- **S'agissant de l'appel du père (demande de minoration à 600 euros) :** Le père invoquait la survenance d'une situation de chômage. La juridiction d'appel oppose une fin de non-recevoir au fond : la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance de première instance s'apprécient au regard des éléments de fait existant au moment où le premier juge a statué. Une modification des circonstances économiques intervenue postérieurement à la décision de première instance ne saurait justifier la censure rétroactive de celle-ci en appel ; il appartient au débiteur d'introduire, le cas échéant, une procédure distincte en modification des mesures provisoires ou de faire valoir cette circonstance nouvelle au cours de la procédure principale au fond.
- À titre surabondant, la cour souligne la haute qualification professionnelle du père, laissant présumer le caractère temporaire de son inactivité, et constate qu'il a perçu une indemnité de départ de 27 226,23 euros lui permettant de faire face, à titre transitoire, à la contribution fixée.
#### 3. Les dépens
Faisant usage de la faculté accordée par le chapitre XXXX de la *Novelle 82* de l'empereur Justinien (source historique du droit commun andorran), le Tribunal supérieur de justice ne prononce aucune condamnation aux dépens d'appel, eu égard à la nature strictement familiale et matrimoniale du litige.
### C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant :
> « [La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra] DÉCIDE :
> REJETTE les recours d'appel formés par Mme Barberá et par la représentation procédurale de M. Tamarit contre l'ordonnance rendue par l'honorable Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 14 avril 2011, laquelle est INTÉGRALEMENT CONFIRMÉE, sans prononcé spécial sur les dépens de cette instance. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'ordonnance du 20 décembre 2011 rendue par la Sala Civil s'inscrit au cœur des principes directeurs gouvernant le droit de la famille en Principauté d'Andorre, articulé autour de la *Llei qualificada del matrimoni* du 30 juin 1995 et du droit coutumier (*Usos i Costums*).
#### 1. L'articulation entre mesures provisoires et contrôle de l'appel
L'arrêt illustre de manière exemplaire l'office du juge d'appel saisi d'un contentieux incident portant sur les mesures provisoires (articles 63 et 64 LQM). La cour réaffirme une règle procédurale déterminante : l'appel contre une ordonnance de mesures provisoires n'est pas un cadre propre à appréhender les *nova* intervenus postérieurement au jugement d'instance dès lors que ceux-ci relèvent de la procédure en modification des mesures (*revisió de mesures*) ou de l'instance principale au fond (*procediment principal*). Cette démarcation garantit la célérité inhérente aux mesures provisoires et préserve le principe du double degré de juridiction en évitant que la juridiction d'appel ne devienne le premier juge d'une situation économique profondément altérée.
#### 2. La valorisation de la coparentalité et du principe de non-rupture des liens
Sur le terrain des relations parentales, la décision s'aligne pleinement sur les standards européens dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la Conv. EDH (protection de la vie familiale). La cour refuse de cantonner le parent non gardien à un rôle d'hébergement purement récréatif de fin de semaine. En intégrant des nuitées scolaires en milieu de semaine, la juridiction andorrane entérine un modèle de coparentalité active, où le père participe pleinement au quotidien scolaire et éducatif de la fratrie. Les compétences professionnelles du père (ici, la qualification d'instituteur) sont judicieusement mobilisées par la cour pour renverser les allégations maternelles tenant à une prétendue déstabilisation du rythme des mineurs.
#### 3. La proportionnalité des aliments
En matière alimentaire, la juridiction andorrane applique fidèlement le standard jurisprudentiel de la proportionnalité entre les facultés contributives des débiteurs et les besoins des bénéficiaires. L'arrêt apporte une précision d'intérêt majeur : si les enfants d'un parent disposant d'une surface financière conséquente sont légitimes à conserver un niveau de vie en adéquation avec ce milieu socio-économique, cela ne saurait ouvrir la voie à des pensions démesurées déconnectées des besoins réels d'enfants en bas âge. Le cumul d'une pension mensuelle fixe (1 300 €) et de la prise en charge très majoritaire des frais extraordinaires (80 %) réalise l'équilibre financier recherché par l'équité familiale.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit aux avocats plaidant devant les juridictions andorranes plusieurs enseignements techniques concrets :
1. **La gestion de la survenance d'un fait nouveau en appel :** Les praticiens doivent veiller à ne pas tenter d'obtenir en cause d'appel la réduction d'une obligation d'entretien sur le fondement exclusif d'une perte de revenus intervenue *postérieurement* à l'ordonnance frappée de recours. Le remède procédural adapté réside soit dans une nouvelle requête en modification des mesures devant le *Batlle* compétent, soit dans la cristallisation du débat probatoire au cours de l'instance au fond de séparation ou de divorce.
2. **L'évaluation des capacités financières face au chômage :** L'inactivité professionnelle soudaine ne constitue pas, à elle seule, une cause automatique de décharge de l'obligation alimentaire. Les tribunaux andorrans prennent en considération :
- L'employabilité théorique et les qualifications du parent ;
- La détention de liquidités ou d'indemnités transactionnelles de rupture du contrat de travail permettant d'honorer la pension à titre transitoire ;
- Le patrimoine immobilier et mobilier sous-jacent.
3. **La charge de la preuve en matière d'aptitude parentale :** Les simples allégations d'un parent contestant la capacité de l'autre à s'occuper d'enfants en bas âge durant les jours d'école sont inopérantes si elles ne s'appuient pas sur des éléments objectifs (expertises psychologiques, témoignages cohérents et concordants). Au contraire, la démonstration de diplômes ou de compétences en lien avec le suivi scolaire constitue un moyen de défense particulièrement probant au soutien d'un droit de visite élargi en semaine.
4. **Le traitement des dépens dans le contentieux familial :** La référence expresse à la *Novelle 82* justinienne confirme la tradition juridique andorrane selon laquelle, en matière matrimoniale et d'enfants mineurs, les dépens ne font pas l'objet d'une condamnation de principe contre la partie succombante, chaque plaideur conservant généralement la charge de ses propres frais en l'absence de témérité manifeste.
Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2011 - ROJ: ATSJAD 176/2011
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011, n° ATSJAD 176/2011 (Rec. n° TSJC-155/11)
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011, ATSJAD 176/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:176A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple marié, les époux Barberá et Tamarit, parents de deux enfants mineurs prénommés Machado et Criado, alors âgés respectivement de huit et quatre ans au moment de la procédure.
La rupture de la vie commune a entraîné la nécessité de statuer d'urgence sur les modalités d'organisation de la vie familiale, s'agissant tant de la garde des mineurs et de l'exercice de l'autorité parentale (pàtria potestat) que de l'attribution du logement familial, du régime des relations personnelles et de la contribution financière des parents à l'entretien et à l'éducation de leur progéniture.
Le contexte économique familial présentait une nette asymétrie de revenus : le père percevait, en 2010, un salaire mensuel de 8 570,58 euros, portant ses revenus annuels cumulés avec divers compléments à 127 158,40 euros, outre des revenus locatifs mensuels présumés de 772,50 euros tirés d'un appartement situé à Barcelone, un portefeuille de valeurs mobilières de 20 267,90 euros et une assurance-épargne de 60 000 euros. De son côté, la mère disposait d'un revenu de 1 709,22 euros, tout en étant copropriétaire du logement familial et nue-propriétaire d'un bien immobilier sis à Cambrils (Espagne). Durant la vie commune, le train de vie des enfants était élevé, caractérisé par le port de vêtements de marques notoires et la pratique d'activités sportives et de loisirs (ski club, tennis, centre aéré). Néanmoins, le père assumait également d'importantes charges d'amortissement d'emprunts et d'hypothèques bancaires liées aux acquisitions immobilières du couple, dont le logement conjugal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 22 octobre 2010, Mme Barberá a saisi la juridiction de première instance (Batllia) d'une demande tendant au prononcé de mesures provisoires et urgentes, sur le fondement des articles 63 et 64 de la loi qualifiée sur le mariage du 30 juin 1995 (Llei qualificada del matrimoni [LQM]). Elle sollicitait notamment :
La cessation urgente de la vie commune ;
L'attribution à son profit exclusif de la garde des deux enfants mineurs, sous l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
L'attribution urgente de la jouissance du domicile conjugal situé à XXXX ;
La fixation d'un droit de visite au bénéfice du père ;
L'octroi, à titre de secours économique indispensable pour les aliments des enfants, d'une pension mensuelle de 3 500 euros à la charge de M. Tamarit, assortie d'une prise en charge par ce dernier de 80 % des frais extraordinaires des mineurs (la mère conservant 20 % à sa charge).
Par conclusions en réponse et reconventionnelles déposées le 11 novembre 2010, le père s'est opposé aux prétentions de son épouse. À titre principal, il a sollicité la garde exclusive des mineurs avec organisation d'un droit de visite pour la mère ; à titre subsidiaire, la mise en place d'une garde alternée (custòdia compartida) ; à titre très subsidiaire, l'attribution de la garde à la mère avec un droit de visite élargi à son profit. Par ailleurs, il soutenait que la pension alimentaire ne saurait excéder un plafond de 900 euros mensuels et précisait que le logement familial appartenait aux deux époux, distinct du chalet alors occupé dont le bail avait été résilié.
Par ordonnance (Aute) de référé urgent du 31 janvier 2011, prise en application des articles 51 et 64 de la LQM, le magistrat instructeur (Batlle) a confié provisoirement la garde des enfants à la mère, organisé un premier régime de visites au profit du père et astreint ce dernier au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois au titre des aliments indispensables.
Par une ordonnance ultérieure en date du 14 avril 2011, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (section civile), statuant selon la procédure de l'article 63 de la LQM :
A maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
A attribué provisoirement la garde des mineurs à la mère ;
A fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement structuré en période scolaire (un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée scolaire, ainsi que des nuitées intercalaires les mercredis) ;
A condamné M. Tamarit à verser une pension alimentaire mensuelle de 1 300 euros pour les enfants ;
A réparti la prise en charge des dépenses extraordinaires à raison de 80 % pour le père et 20 % pour la mère, sans dépens.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra :
Mme Barberá sollicitait la révision du droit de visite en période scolaire (suppression des nuitées du mercredi soir afin que le père reconduise les enfants le soir même au domicile maternel à 20 h 30) et la réévaluation de la pension alimentaire à la somme de 3 500 euros par mois ou tout autre montant supérieur à la décision de première instance.
M. Tamarit demandait l'abaissement de la pension alimentaire à la somme de 300 euros par enfant (soit 600 euros au total), le partage par moitié (50 %) des dépenses extraordinaires, ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, excipant subsidiairement de la perte ultérieure de son emploi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté devant la juridiction suprême andorrane soulevait une double problématique touchant au contentieux provisoire des crises matrimoniales :
Sur les modalités des relations personnelles (droit de visite et d'hébergement) : L'intérêt supérieur de jeunes enfants (âgés de 4 et 8 ans) s'oppose-t-il à la fixation d'un droit d'hébergement en milieu de semaine (nuitées scolaires) au profit du parent non gardien lorsque celui-ci dispose d'aptitudes parentales avérées, ou convient-il au contraire de privilégier un contact continu et élargi dès la phase des mesures provisoires ?
Sur la fixation de l'obligation alimentaire : Selon quels critères proportionnels doit être évaluée la contribution financière à l'entretien d'enfants mineurs habitués à un train de vie aisé, eu égard aux facultés contributives des deux parents et au temps d'hébergement effectif ? En outre, la survenance d'un événement économique négatif (situation de chômage du débiteur) postérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise est-elle de nature à entraîner la réformation de ladite ordonnance en cause d'appel, ou doit-elle être réservée à l'action en modification des mesures ou au jugement de fond ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en développant une motivation articulée autour des exigences probatoires et de la nature intrinsèque des mesures provisoires.
1. Le maintien du droit de visite et d'hébergement élargi en période scolaire
La juridiction d'appel écarte les prétentions de la mère tendant à supprimer les nuitées en milieu de semaine. Pour fonder sa décision, la cour retient :
La cohérence procédurale et l'absence d'incident : Le régime contesté avait été initialement mis en place sans opposition de la mère dans la procédure urgente de l'article 64 LQM et fonctionnait depuis plusieurs mois de manière fluide, sans qu'aucun dysfonctionnement concret ne soit rapporté. Le ministère public (Ministeri Fiscal) avait d'ailleurs conclu au maintien de ce régime élargi.
L'aptitude éducative des deux parents : Les expertises psychologiques (notamment le rapport médical versé aux débats) et les éléments factuels démontrent que les deux géniteurs sont pleinement aptes à assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants. La cour relève avec pertinence que le père est titulaire d'un diplôme d'instituteur (professor d'educació general bàsica), ce qui le qualifie tout particulièrement pour le suivi des devoirs scolaires en semaine, contredisant ainsi l'argument maternel tiré d'une prétendue baisse de rendement scolaire.
L'intérêt supérieur de l'enfant : L'instance d'appel énonce que les minimes désagréments organisationnels résultant de découchages en semaine sont largement compensés par le bénéfice psychologique tiré du maintien d'un lien étroit et continu avec le parent chez lequel la résidence principale n'est pas fixée. La cour rappelle enfin que la mesure revêt une nature provisoire dans l'attente du règlement au fond de la séparation matrimoniale.
2. Le rejet des demandes d'augmentation et de diminution de la pension alimentaire
S'agissant de l'obligation d'entretien, la juridiction rappelle la règle directrice selon laquelle le quantum de la pension alimentaire doit résulter de l'adéquation proportionnelle entre les ressources économiques des débiteurs et les besoins réels des créanciers d'aliments.
S'agissant de l'appel de la mère (demande de majoration à 3 500 euros) : La cour retient que la pension de 1 300 euros mensuels, assortie de la prise en charge de 80 % de l'ensemble des frais extraordinaires, répond adéquatement au maintien du niveau de vie dont jouissaient les mineurs antérieurement à la rupture du couple. La cour précise que les dépenses d'activités périscolaires (centre aéré à 75 €/mois, cours de tennis à 50 €/mois, cotisation au ski-club à 1 500 €/an et forfaits de ski) ne relèvent pas du luxe exorbitant mais d'un niveau de vie confortable d'ores et déjà couvert par les montants alloués. De surcroît, le père assume déjà d'importantes charges d'emprunts immobiliers grevant le patrimoine familial et héberge les enfants selon une fréquence temporelle proche de la garde alternée, supportant ainsi directement une quote-part significative de leurs dépenses courantes.
S'agissant de l'appel du père (demande de minoration à 600 euros) : Le père invoquait la survenance d'une situation de chômage. La juridiction d'appel oppose une fin de non-recevoir au fond : la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance de première instance s'apprécient au regard des éléments de fait existant au moment où le premier juge a statué. Une modification des circonstances économiques intervenue postérieurement à la décision de première instance ne saurait justifier la censure rétroactive de celle-ci en appel ; il appartient au débiteur d'introduire, le cas échéant, une procédure distincte en modification des mesures provisoires ou de faire valoir cette circonstance nouvelle au cours de la procédure principale au fond.
À titre surabondant, la cour souligne la haute qualification professionnelle du père, laissant présumer le caractère temporaire de son inactivité, et constate qu'il a perçu une indemnité de départ de 27 226,23 euros lui permettant de faire face, à titre transitoire, à la contribution fixée.
3. Les dépens
Faisant usage de la faculté accordée par le chapitre XXXX de la Novelle 82 de l'empereur Justinien (source historique du droit commun andorran), le Tribunal supérieur de justice ne prononce aucune condamnation aux dépens d'appel, eu égard à la nature strictement familiale et matrimoniale du litige.
C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« [La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra] DÉCIDE :
REJETTE les recours d'appel formés par Mme Barberá et par la représentation procédurale de M. Tamarit contre l'ordonnance rendue par l'honorable Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 14 avril 2011, laquelle est INTÉGRALEMENT CONFIRMÉE, sans prononcé spécial sur les dépens de cette instance. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'ordonnance du 20 décembre 2011 rendue par la Sala Civil s'inscrit au cœur des principes directeurs gouvernant le droit de la famille en Principauté d'Andorre, articulé autour de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 et du droit coutumier (Usos i Costums).
1. L'articulation entre mesures provisoires et contrôle de l'appel
L'arrêt illustre de manière exemplaire l'office du juge d'appel saisi d'un contentieux incident portant sur les mesures provisoires (articles 63 et 64 LQM). La cour réaffirme une règle procédurale déterminante : l'appel contre une ordonnance de mesures provisoires n'est pas un cadre propre à appréhender les nova intervenus postérieurement au jugement d'instance dès lors que ceux-ci relèvent de la procédure en modification des mesures (revisió de mesures) ou de l'instance principale au fond (procediment principal). Cette démarcation garantit la célérité inhérente aux mesures provisoires et préserve le principe du double degré de juridiction en évitant que la juridiction d'appel ne devienne le premier juge d'une situation économique profondément altérée.
2. La valorisation de la coparentalité et du principe de non-rupture des liens
Sur le terrain des relations parentales, la décision s'aligne pleinement sur les standards européens dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la Conv. EDH (protection de la vie familiale). La cour refuse de cantonner le parent non gardien à un rôle d'hébergement purement récréatif de fin de semaine. En intégrant des nuitées scolaires en milieu de semaine, la juridiction andorrane entérine un modèle de coparentalité active, où le père participe pleinement au quotidien scolaire et éducatif de la fratrie. Les compétences professionnelles du père (ici, la qualification d'instituteur) sont judicieusement mobilisées par la cour pour renverser les allégations maternelles tenant à une prétendue déstabilisation du rythme des mineurs.
3. La proportionnalité des aliments
En matière alimentaire, la juridiction andorrane applique fidèlement le standard jurisprudentiel de la proportionnalité entre les facultés contributives des débiteurs et les besoins des bénéficiaires. L'arrêt apporte une précision d'intérêt majeur : si les enfants d'un parent disposant d'une surface financière conséquente sont légitimes à conserver un niveau de vie en adéquation avec ce milieu socio-économique, cela ne saurait ouvrir la voie à des pensions démesurées déconnectées des besoins réels d'enfants en bas âge. Le cumul d'une pension mensuelle fixe (1 300 €) et de la prise en charge très majoritaire des frais extraordinaires (80 %) réalise l'équilibre financier recherché par l'équité familiale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit aux avocats plaidant devant les juridictions andorranes plusieurs enseignements techniques concrets :
La gestion de la survenance d'un fait nouveau en appel : Les praticiens doivent veiller à ne pas tenter d'obtenir en cause d'appel la réduction d'une obligation d'entretien sur le fondement exclusif d'une perte de revenus intervenue postérieurement à l'ordonnance frappée de recours. Le remède procédural adapté réside soit dans une nouvelle requête en modification des mesures devant le Batlle compétent, soit dans la cristallisation du débat probatoire au cours de l'instance au fond de séparation ou de divorce.
L'évaluation des capacités financières face au chômage : L'inactivité professionnelle soudaine ne constitue pas, à elle seule, une cause automatique de décharge de l'obligation alimentaire. Les tribunaux andorrans prennent en considération :
L'employabilité théorique et les qualifications du parent ;
La détention de liquidités ou d'indemnités transactionnelles de rupture du contrat de travail permettant d'honorer la pension à titre transitoire ;
Le patrimoine immobilier et mobilier sous-jacent.
La charge de la preuve en matière d'aptitude parentale : Les simples allégations d'un parent contestant la capacité de l'autre à s'occuper d'enfants en bas âge durant les jours d'école sont inopérantes si elles ne s'appuient pas sur des éléments objectifs (expertises psychologiques, témoignages cohérents et concordants). Au contraire, la démonstration de diplômes ou de compétences en lien avec le suivi scolaire constitue un moyen de défense particulièrement probant au soutien d'un droit de visite élargi en semaine.
Le traitement des dépens dans le contentieux familial : La référence expresse à la Novelle 82 justinienne confirme la tradition juridique andorrane selon laquelle, en matière matrimoniale et d'enfants mineurs, les dépens ne font pas l'objet d'une condamnation de principe contre la partie succombante, chaque plaideur conservant généralement la charge de ses propres frais en l'absence de témérité manifeste.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-155/11
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de desembre de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 22 d'octubre del 2010 la Sra. Barberá va formular demanda de mesures provisionals de l'article 63 i de les urgents a tramitar per l'article 64 de la Llei Qualificada del Matrimoni contra el Sr. Tamarit sol·licitant que es dictés Sentència declarant el cessament de la convivència dels litigants amb caràcter urgent, confiant- li a ella la custòdia dels seus fills Machado i Criado, subjectes a la pàtria potestat d'ambdós progenitors amb caràcter urgent, atribuint-li el domicili conjugal radicat a XXXX, amb caràcter urgent, establint uns adequats contactes paterno-filials que descrivia i fixant amb caràcter urgent en concepte d'auxilis econòmics imprescindibles per aliments dels fills la suma de 3.500 euros a càrrec del Sr. Tamarit, que els ingressaria en les condicions que assenyalava, més el 80% de les despeses extraordinàries dels menors, quedant l'altre 20% a càrrec seu.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A155/11 — Décision commentée
II.- La representació processal del Sr. Tamarit va contestar a la demanda en data onze de novembre del 2010 oposant-se a la mateixa i formulant reconvenció sol·licitant que se li atribuís a ell la guarda i custòdia dels fills comuns i fixant un règim de visites per la seva mare; subsidiàriament demanava que s'establís una custòdia compartida dels nens entre els dos progenitors i, encara més subsidiàriament, que se li atribuís la guarda i custòdia dels menors a la Sra. Barberá, establint un règim de visites a favor seu que descrivia. D'altra banda, manifestava que el domicili familiar era una vivenda propietat dels dos esposos i no pas el xalet en el què vivien en aquell moment, que havien de deixar per haver estat resolt el contracte d'arrendament en virtut del qual l'ocupaven, i, per altre part, defensava que la pensió d'aliments a favor del seus fills i a càrrec seu no podia ser superior a 900 euros.
III.- Per Aute de data 31 de gener del 2011 l'Hble. Batlle va acordar, com a mesures provisionalíssimes i urgents regulades als articles 51 i 64 LQM, atribuir a la Sra. Barberá la guarda i custòdia dels seus fills menors, establint un règim de visites a favor del seu progenitor que descrivia i condemnant a aquest darrer a abonar a l'agent la suma de 1.000 euros mensuals en concepte d'auxilis econòmics imprescindibles pels fills.
IV.- L'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, va dictar Aute en data 14 d'abril del 2011 donant lloc parcialment a la demanda de mesures provisionals formulada per la Sra. Barberá contra el Sr. Tamarit, seguida pel procediment de l'article 63 LQM, atribuint provisionalment a la Sra. Barberá la guarda i custòdia sobre els fills comuns menors d'edat, Machado i Criado, mantenint l'exercici conjunt de la pàtria potestat entre els dos progenitors, fixant un règim de visites a favor del pare que descrivia, establint a càrrec d'aquest un pensió d'aliments a favor dels seus fills de 1.300 euros mensuals, havent de ser repartides les despeses extraordinàries dels menors entre els dos progenitors a raó d'un 80% el pare i el 20% la mare i sense fer especial condemna en costes.
V.- Contra l'esmentada resolució formula recurs d'apel·lació la Sra. Barberá i, en virtut dels arguments que exposa en les seves conclusions, demana s'estableixi que els contactes paterno-filials en període lectiu siguin de caps de setmana alterns des de la sortida de les activitats escolars, o extraescolars, dels nens fins el dilluns al mati, en què el seu pare els ha de tornar a l'escola, més tots els dimecres, des de la sortida del col·legi, o activitats extraescolars, fins les 20.30 hores, en què els acompanyarà al domicili matern ja sopats i que es fixi una pensió d'aliments a favor dels nens de 3.500 euros, o altre que s'acordi prudencialment, però que sigui superior a l'establerta a la instància.
VI.- Contra la mateixa resolució formula igualment recurs la representació processal del Sr. Tamarit i, en base als arguments que exposa, sol·licita que es fixi una pensió d'aliments a càrrec del seu mandant i en favor dels seus fills de 300 euros mensuals per cada infant i que s'estableixi que els dos progenitors s'han de fer càrrec per meitat de les despeses extraordinàries dels nens, condemnant a l'adversa al pagament de les costes judicials de la primera i de la segona instància.
Ha actuat com a magistrat ponent la M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els recursos formulats per la Sra. Barberá i el Sr. Tamarit contra l'Aute dictat per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, en data 14 d'abril del 2011 es centren en dos punts concrets: en primer lloc, la Sra. Barberá rebutja el règim de visites als seus fills durant el període lectiu que estableix la citada resolució en favor del Sr. Tamarit, proposant-ne un que considera més adient, mentre que no s'oposa al que s'acorda per repartir les vacances escolars entre els dos progenitors i, en segon lloc, els dos litigants s'oposen a l'import de la pensió d'aliments que aquesta fixa, la primera perquè el considera insuficient i el segon perquè entén que és excessiu.
II.- Pel que fa al primer punt, la resolució d'instància acorda un règim de visites a favor del pare durant el període lectiu dels nens consistent en:
els caps de setmana alterns, en què el pare anirà a recollir els infants a la sortida de llurs activitats escolars el divendres i els portarà el dilluns següent a llurs activitats escolars;
el dia dimecres anterior al divendres en què el pare els tindrà en la seva companyia el pare els anirà a recollir a la sortida de llurs activitats escolars i els portarà el dijous següent a llurs activitats escolars, pernoctant doncs els infants amb ell una nit;
el dia dimecres posterior al cap de setmana en què el pare els tingui en la seva companyia el pare els anirà a recollir a la sortida de llurs activitats escolars i els portarà el divendres següent a llurs activitats escolars, pernoctant, doncs, els infants amb ell dos nits;
en cas que els caps de setmana en període lectiu siguin precedits o seguits d'un dia de festa formaran un tot del que gaudirà el progenitor al que li correspondria aquell cap de setmana;
Front a aquesta decisió la Sra. Barberá defensa que es reformi el règim de visites al nens en període lectiu, establint que el Sr. Tamarit podrà tenir els menors en la seva companyia els caps de setmana alterns des de la sortida de les activitats escolars, o extraescolars, dels nens fins el dilluns al mati en què els tornarà a l'escola, més tots els dimecres de la sortida del col·legi, o activitats extraescolars, fins a les 20.30 en què els acompanyarà al domicili matern ja sopats i, com a fonament d'aquest criteri, argumenta que els seus fills són encara molt petits (vuit i quatre anys) i requereixen rituals fixes per la seva estabilitat, que el seu pare no està capacitat per tenir-ne cura adequadament i que el rendiment escolars dels nens baixa quan es troben en companyia del seu pare.
II.- Els arguments que exposa la Sra. Barberá per oposar- se al règim de visites que estableix la resolució d'instància durant el període lectiu dels nens s'han d'examinar a la llum de les dades objectives que consten a les actuacions.
En primer lloc, ha quedat acreditat que en data 27 de gener del 2011 la Sra. Barberá va formular demanda de mesures provisionals urgents previstes a l'article 64 de la Llei Qualificada del Matrimoni sol·licitant, pel que fa a la custòdia dels seus fills, que li fos adjudicada a ella i, en relació al règim de visites que en aquest cas li correspondria al Sr. Tamarit, demanant textualment que s'acordés que aquest podia tenir els nens en la seva companyia "els caps de setmana alterns des de la sortida del col·legi el divendres fins el diumenge a les 20.30 en què els acompanyaria al domicili matern i els dimecres des de la sortida del col·legi el divendres fins el diumenge a les 20.30 en que els acompanyaria al domicili matern".
Interpretant la petició que feia la Sra. Barberá en el seu escrit i les circumstàncies del cas, l'Hble. Batlle va dictar Aute en data 31 de gener del 2011 en virtut del qual establia un règim de visites a favor del Sr. Tamarit idèntic al que posteriorment va fixar en la resolució objecte del present recurs. Aquest règim es va seguir a partir d'aquell moment sense protesta de la Sra. Barberá i sense que consti que haguessin sorgit problemes en la seva execució. Per aquesta raó, el Mgfc. Ministeri Fiscal en l'informe de data 28 de març del 2011 (foli 570) va interessar que es dictés resolució acordant "un règim ampli de visites dels menors a favor del seu progenitor equivalent al què han vingut complint fins a la data" i aquesta Sala, tenint en compte aquest fet i les dades que consten a les actuacions, arriba a la mateixa conclusió.
En efecte, dels informes que consten a les actuacions es dedueix que tots dos progenitors són idonis per tenir cura dels seus fills i els nens els estimen per igual i en aquest sentit en l'informe signat pel Dr. Araujo el 22 de febrer del 2011 (foli 527 i ss) es destaca que el Sr. Tamarit és un pare responsable que estima als seus fills i és capaç de cuidar-los adequadament. D'altra banda, el citat senyor té el títol de professor d'educació general bàsica (foli 48), de tal manera que es troba especialment qualificat per ajudar als seus fills en les tasques escolars, sense que es pugui esbrinar la raó per la qual la Sra. Barberá accepta la capacitat del pare dels nens per tenir cura d'ells durant el cap de setmana i li nega quan es tracta de dies lectius. D'altra banda, els testimonis aportats a les actuacions per provar la manca de capacitat del pare dels nens per tenir cura d'ells són contradictoris, així la Sra. Bermudez, que cuida als nens en algunes ocasions respon a preguntes de la Sra. Barberá (foli 305 en relació al 159) que el Sr. Tamarit no col·labora a l'hora de prestar atencions als nens, mentre que preguntada a instàncies del Sr. Tamarit (foli 305 en relació al 245) afirma que aquest té cura d'ells a vegades, ja que en algunes ocasions arriba més tard que la Sra. Barberá i que "tots dos pares s'ocupen dels nens".
Per totes aquestes raons, aquesta Sala considera, en el mateix sentit que la resolució d'instància, que el règim establert resulta adequat per afavorir que els menors tinguin una relació propera amb el progenitor que no conviu amb ells i que els petits inconvenients que pot comportar el fet de pernoctar fora del seu domicili habitual durant algun dia de la setmana venen compensats amb escreix pels beneficis que la relació amb el seu progenitor els hi ha de comportar, tenint en compte, a més a més, que es tracta de mesures provisionals vigents mentre duri el procediment de separació dels esposos, de tal manera que serà dins d'aquest marc a on es podrà valorar de manera més àmplia la idoneïtat de les mateixes per garantir el desenvolupament físic i psicològic dels menors en les millors condicions possibles.
III.- En relació a la pensió d'aliments que el Sr. Tamarit ha d'abonar en favor dels seus fills i que la resolució d'instància fixa en 1.300 euros mensuals, cal destacar que la jurisprudència dels Tribunals andorrans ha posat reiteradament de relleu que, per tal de fixar l'import de la pensió que ha de pagar el progenitor que no conviu amb els seus fills en concepte de pensió d'aliments d'aquests, s'han de tenir en compte els ingressos dels seus progenitors i les necessitats dels nens.
En el cas present, de les dades aportades a les actuacions es dedueix que, en el moment de contestar a la demanda i en aquell en què es va dictar la resolució objecte del present recurs, el citat senyor gaudia d'un salari de 8.570,58 euros mensuals (foli 310) que junt amb altres complements li van comportar uns ingressos totals de 127.158,40 euros anuals l'any 2010 (foli 327), sent igualment propietari d'un pis a Barcelona al lloguer del qual responen presumiblement els ingressos de 772,50 euros mensuals del seu compte corrent (folis 320 i ss i 328 i ss), té igualment una cartera de valors d'un import de 20.267,90 euros (foli 363) i una assegurança d'estalvi d'uns 60.000 euros (foli 366), mentre que la Sra. Barberá en guanyava 1.709,22 (foli 306) i era copropietària de l'habitatge familiar i nua propietària d'una casa a Cambrils (Espanya) i, com a conseqüència dels ingressos del seu pare, els nens gaudien d'una posició econòmica elevada, vestint i calçant articles de bones marques (folis 22 i ss).
Malgrat això, s'ha de tenir en compte que el Sr. Tamarit havia de fer front a les despeses d'amortització dels préstecs i hipoteques als què fa referència el document de la ORG_0 que consta al foli 326 dels què és titular i que responen a adquisicions immobiliàries entre les que es troba la del habitatge familiar. S'ha de destacar també que amb el règim de visites establert el Sr. Tamarit tindrà els menors en la seva companyia, i per tant suportarà les despeses que generin, en un percentatge sols lleugerament inferior a aquell que li correspon a la mare. Per últim, estimem que amb l'import de 1.300 euros que li atorga la resolució d'instància en concepte d'aliments a favor dels nens i a càrrec del Sr. Tamarit, més el 80% de les seves despeses extraordinàries, uns nens de 4 i 8 anys poden veure satisfetes les seves necessitats amb un nivell similar a aquell del què gaudien quan els seus pares convivien, que és la finalitat a la què tendeix la pensió d'aliments que se'ls hi atorga, sense que s'hagi demostrat que les seves necessitats siguin superiors a les que corresponen a uns nens de la seva edat, ja que ni els 75 euros mensuals de l'esplai, ni les classes de tenis amb un cost de 50 euros al mes, ni fins i tot els 1.500 euros anuals abonats per formar part de l'Sky Club o l'import dels forfaits dels què gaudeixen es poden considerar despeses de luxe.
Per aquestes raons, aquesta Sala considera que cal desestimar la petició de la Sra. Barberá de que s'augmenti l'import de la pensió que el Sr. Tamarit abona en favor dels seus fills, tenint en compte, a més a més, que la resolució d'instància resol una demanda de mesures provisionals, de tal manera que serà en el procediment principal a on, disposant de tota mena de proves, es podrà decidir quin ha de ser l'import de la pensió a abonar amb plenes garanties processals.
IV.- Pel que fa als arguments que exposa el Sr. Tamarit per tal de sol·licitar que es redueixi la pensió que paga a favor dels seus fills a 600 euros mensuals, tampoc aquest motiu es pot estimar.
En primer lloc i fonamentalment, cal destacar que la situació d'atur en la què es troba en aquest moment el recurrent és posterior a la data de la resolució que s'impugna i que és motiu del recurs d'apel·lació que aquesta Sala ha de resoldre, de tal manera que si en el moment en què es va dictar l'Aute d'instància els ingressos que percebia el recurrent eren els què aquest assenyala el fet de que posteriorment s'hagin reduït o desaparegut no pot fonamentar la seva revocació, perquè la decisió era correcta i va ser sobre aquesta base que es va desenvolupar el litigi, sense perjudici de que si el Sr. Tamarit ho estima oportú pugui iniciar el procediment adient i amb totes les garanties processals per tal de sol·licitar la modificació d'aquesta mesura aportant les proves que consideri pertinents i permetent a l'adversa que provi la seva incorrecció. D'altra banda, cal recordar al recurrent que la resolució apel·lada respon a una demanda de mesures provisionals, de tal manera que serà en el procediment principal a on podrà aportar les proves de la situació econòmica en la què es trobi en aquell moment,
Cal tenir en compte, en segon lloc, que, atesa la capacitació professional del recurrent, cal presumir que aquesta situació de manca de feina serà transitòria, de tal manera que sols quan es conegui quins són els ingressos que realment percebi el Sr. Tamarit es podrà valorar quin ha de ser l'import que ha d'abonar en concepte de pensió d'aliments en favor dels seus fills. D'altra banda, mentre aquesta plena ocupació no es produeix i no es dicti la consegüent resolució en el procediment de separació dels esposos, el Sr. Tamarit no ha de tenir problemes a l'hora de pagar la pensió que s'ha fixat atès que consta a les actuacions que ha rebut la suma de 27.226,23 euros de l'entitat XXXX SA" a on treballava (foli 82v del rotlle).
V.- Atesa la naturalesa de l'objecte del litigi no es fa expressa imposició de les costes d'aquesta alçada en virtut de la facultat que atorga als Tribunals el capítol XXXX de la Novel·la 82.
Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-
La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
Decisio
DECIDEIX
DESESTIMAR els recursos d'apel·lació formulats per la Sra. Barberá i per la representació processal del Sr. Tamarit contra l'Aute dictat per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, en data 14 d'abril del 2011, que CONFIRMEM íntegrament, sense fer especial pronunciament sobre les costes d'aquesta alçada.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.