Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2012 - ROJ: ATSJAD 10/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A271/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 31 gener 2012 (ROJ : ATSJAD 10/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:10A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 gener 2012 (ROJ : ATSJAD 10/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de batlles d'Andorre a rendu, le 28 juin 2011, un jugement qui accueillait partiellement la demande formée par l'entité bancaire « Toll » contre Mme Tejada. Il la condamnait à payer 18 213,52 euros, majorés d'intérêts. Ces intérêts comprenaient, d'une part, les intérêts de découvert en compte, sur un montant de 2 744,95 euros, et, d'autre part, les intérêts de prêt à la consommation, sur un montant de 15 468,57 euros. Leur taux et leur calcul devaient être justifiés au stade de l'exécution. Le jugement ne comportait aucune condamnation aux dépens. La société « Toll » a interjeté appel. Par arrêt du 22 décembre 2011, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a partiellement infirmé la décision sur les seuls dépens de première instance, mis à la charge de Mme Tejada, et l'a confirmée pour le surplus. La société « Toll » a alors formé un incident de nullité d'actuacions. Elle demandait l'annulation de l'arrêt du 22 décembre 2011 et son remplacement par une nouvelle décision statuant sur l'appel, dans laquelle seraient corrigés des défauts de motivation qu'elle invoquait. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Joan Manel Abril Campoy. Le texte fourni ne précise pas la date exacte de l'introduction de l'incident. Il ne précise pas non plus l'intégralité des moyens développés dans les conclusions de la partie requérante. Le résumé et les antécédents présentent la demanderesse tantôt comme une « entitat bancària », tantôt comme une « societat ». Cette qualification est ici retenue telle qu'elle figure dans la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première est de nature procédurale. Il s'agit de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, prévu par l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi de modification de la loi transitoire des procédures judiciaires, peut être utilisé contre une décision devenue ferme. Le texte de la décision précise que cet incident est ouvert lorsqu'une violation du droit fondamental à la juridiction, protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane, s'est produite dans la procédure ayant abouti à la décision. La seconde est de fond, mais elle reste subordonnée à la première. Il s'agit de savoir si une erreur alléguée dans l'appréciation des faits, ou une insuffisance de motivation, suffit à caractériser une atteinte à ce droit fondamental. La partie requérante soutenait que l'arrêt reposait sur une situation de fait différente de la réalité, et qu'il était donc arbitraire. La décision relève également deux points de droit matériel qui structurent sa motivation. Le premier porte sur l'exigibilité d'une commission de gestion de compte après l'extinction du crédit. Le second porte sur le régime applicable aux intérêts de découvert, par rapport à celui des prêts à la consommation. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'incident. Elle retient que « le fait qu'une décision judiciaire ne réponde pas aux intérêts des parties ne peut p
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A271/11 — Décision commentée
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