jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2012 - ROJ: ATSJAD 18/2012
Résumé
# ATSJAD 18/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:18A) > Décision commentée : ATSJAD 18/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2012, recours A326/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:18A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « P, SL » a été condamnée, par jugement du 25 mai 2007, à payer à une créancière désignée dans la décision sous le sigle ORG_0 la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 27 mai 2005, ainsi qu'aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur. La somme avait été déposée par la société le 11 mai 2005 dans le cadre d'une procédure de propriété horizontale. Le 28 avril 2009, le créancier a demandé la remise de ces fonds. L'administration judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société a refusé cette remise, au motif que la somme faisait partie de la masse active de la faillite. Par ordonnance (*aute*) du 20 mai 2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle a ordonné l'exécution sur cette somme au profit de la Communauté des propriétaires de l'immeuble X. Il a ensuite ordonné la saisie de la somme, sa transmission à la procédure d'exécution EX-0013-4/2009 et l'archivage définitif de la cause. L'administration judiciaire de la faillite a interjeté appel. Elle soutenait notamment que la résolution violait les droits des autres créanciers, que le dépôt n'avait pas quitté le patrimoine du failli, et qu'il fallait respecter l'égalité entre créanciers privilégiés. Elle demandait la révocation de l'ordonnance et la reconnaissance de l'appartenance de la somme à la masse. La Cour a été saisie d'une question qualifiée d'« éminemment juridique ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une somme déposée dans une procédure de propriété horizontale, afin de garantir le paiement de charges communes, doit ou non être intégrée à la masse active d'une faillite. Deux questions accessoires ont été tranchées. La première concerne les droits des autres créanciers, soulevés par l'appelante pour la première fois en phase d'appel. La seconde porte sur la finalité du dépôt : l'appelante invoquait une consignation destinée à permettre l'exercice d'un recours, au sens de l'article 34.15 de la loi de propriété horizontale. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel, à l'unanimité des magistrats composant la formation (Jean Louis Vuillemin, présidant, Eulàlia Amat Llari et Pere Pastor Vilanova, rapporteur). Le raisonnement repose sur la combinaison de trois dispositions : l'article 13.2 de la loi de propriété horizontale, qui confère aux dettes de la communauté envers ses membres un rang préférentiel, et les articles 14 et 32 du Décret sur la cessation de paiements et les faillites. Selon la Cour, ces textes autorisent la séparation de certains biens du failli de la masse, au profit des seuls créanciers qui disposent d'un droit privilégié sur ces biens. Elle applique par analogie la *separatio ex iure crediti*, qui constitue une exception à la *vis attractiva* du concours, à la somme litigieuse. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) : > « Rejeter le recours interjeté par l'administration judiciaire de la cess
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