jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2012 - ROJ: ATSJAD 19/2012
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 19/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:19A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 19/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:19A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 28 février 2012 sur le recours n° A291/11 formé contre un *Aute* du Batlle, rendu le 18 juillet 2011 dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire. Le titre exécutoire est une sentence ferme rendue par le Tribunal de Batlles le 24 octobre 2007 (texte fourni). La société créancière, ORG_0, avait fait constater que trois ventes aux enchères publiques avaient été déclarées désertes. Elle sollicitait la tenue d'une quatrième adjudication. Par l'*Aute* attaqué, le Batlle a refusé de faire droit à cette demande. Il a en outre enjoint au créancier de manifester, dans un délai de quinze jours non prorogeable, sa volonté de se voir adjuger les unités immobilières pour une fraction du prix de sortie de la première vente, soit 191 665,22 euros, à défaut de quoi le bien serait restitué au débiteur saisi. Le créancier a interjeté appel le 24 octobre 2011, en demandant la révocation de la décision et la production de preuves. Par *Aute* du 24 novembre 2011, la Sala a admis les documents produits et réservé la question des dépens. ## Question de droit Le litige pose deux questions liées : 1. Le juge de l'exécution peut-il, sans disposition légale expresse, refuser une quatrième enchère et imposer un mode d'adjudication différent de celui pratiqué habituellement en matière hypothécaire ? 2. Dans quelle mesure le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane, désigné « C.A. » dans le texte) permet-il d'interpréter la procédure existante, et où s'arrête cette interprétation ? ## Solution et dispositif La Sala estime le recours. Elle retient que la décision de première instance a modifié la procédure d'exécution hypothécaire habituelle, telle qu'elle résulte de la pratique judiciaire et des preuves produites. Elle relève que le juge d'instance avait écarté une quatrième enchère avec une réduction de 20 % et fixé une adjudication au prix de la première vente, en contradiction avec cette pratique. Le raisonnement s'appuie sur un précédent de la même Sala (rouleau 94/2011), qui avait censuré un mécanisme comparable : trois enchères au lieu de quatre ou cinq, une réduction de 10 % au lieu de 20 %, et une adjudication au prix de la première vente en cas de désertion. La Sala souligne que, si le juge chargé de l'exécution doit veiller à l'effectivité du droit à la juridiction et interpréter la pratique forense, il ne peut établir « un procediment específic i per ell dissenyat » pour l'exécution hypothécaire. Une telle démarche excéderait ses compétences, la réglementation de la procédure d'exécution relevant de la loi, et engendrerait une insécurité juridique, puisque chaque juridiction pourrait fixer des règles différentes. La Sala précise toutefois que la procédure existante, fondée sur le Décret du 4 décembre 1986 relatif aux exécutions, doit être lue et interprétée conformément à l'article 10 C.A., dans le sens d'une protection du droit à une pleine juridiction et du droit de la défense. Elle rappelle également que l'exéc
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