jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2012 - ROJ: ATSJAD 20/2012
Résumé
# ATSJAD, Sala Civil, 28 février 2012 (ROJ ATSJAD 20/2012) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012, ROJ ATSJAD 20/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:20A, recours A274/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).* ## Faits et procédure La société G SAU a été déclarée en cessation de paiements et en faillite (*fallida*). Dans le cadre de la procédure concursale F-0003-1/2009, l'administrateur judiciaire a demandé, par écrit du 29 janvier 2010, que les effets de la faillite soient étendus à M. Salas, à la société F SA et aux associés de celle-ci. Le texte précise que la demande visait l'associé qui avait acquis, le 4 février 2009, les 98 actions de G SA. Les défendeurs à la demande se sont opposés aux prétentions de l'administration. Par un *Aute* du 8 juillet 2011, le Tribunal de Batlles a déclaré l'extension de la faillite de G SAU à la société FONTCER SA et aux associés de cette dernière, MM. Salas, Jover et C. et Mme M.FC. Le texte ne précise pas l'articulation entre « FONTCER SA » et « F SA », qui apparaissent l'une et l'autre dans la décision. Les mêmes personnes ont formé appel : d'une part Mmes Jover, C. et M.FC., d'autre part M. Salas. Les faits retenus par la Sala sont les suivants : - le capital de G SAU (998 actions) était détenu par F SA, à l'exception d'une action détenue par Mme Jover et d'une autre par M. J.F. ; - M. Salas était l'administrateur unique de G SAU ; - le capital de F SA était réparti entre M. Salas (510 actions), Mme Jover (246), Mme M.FC. (122) et Mme C.FC. (122) ; - la Sala retient que M. Salas a géré G SAU pendant vingt ans, qu'il a engagé des dépenses d'environ 900 000 euros alors que les fonds propres ne s'élevaient qu'à environ 30 000 euros. Le texte mentionne par ailleurs que l'appelant invoquait une cause exogène de faillite, à savoir la crise du secteur de la construction, et que l'un des appelants soutenait que la faillite ne résultait d'aucun acte de dol ou de négligence grave. Le texte ne précise pas l'état exact de la répartition des tâches de gestion entre M. Salas et un dénommé « Sr. F », ce point étant désigné de manière ambivalente dans les motifs. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions : 1. L'article 69 du décret du 4 octobre 1969 sur les cessations de paiements et la faillite permet-il d'étendre la faillite aux associés ou actionnaires de la société faillie, ou seulement à ses dirigeants de fait ou de droit ? 2. Les conditions de l'extension aux dirigeants, et en particulier celle du point 5 de l'article 69, sont-elles réunies à l'égard de M. Salas ? La Sala relève également des moyens tirés de la violation de la loi 20/2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, de la violation du droit à la défense et de la présomption d'innocence, ainsi que d'une appréciation erronée des preuves. Ces moyens sont écartés ou non examinés,
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