Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2012 - ROJ: ATSJAD 29/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A258/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 22 mars 2012 (ROJ : ATSJAD 29/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:29A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 mars 2012, recours n° A258/11 (ROJ : ATSJAD 29/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:29A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Une société, désignée dans la décision sous le nom de « Canales », a formé une action à l'encontre de l'Hble. Guerrero, qui a formé une demande reconventionnelle. Le Tribunal de batlles a rendu un jugement le 21 juin 2011. Il a rejeté l'exception d'improcédence soulevée par le défendeur, accueilli de façon minimale la demande principale, rejeté les autres prétentions de la société, puis rejeté la demande reconventionnelle. Il a dispensé la partie demanderesse principale de toute condamnation aux dépens afférents à l'action principale, et a mis à la charge du promoteur de la demande reconventionnelle les dépens afférents à celle-ci. Les deux parties ont interjeté appel. Par arrêt du 31 janvier 2012, la Sala civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté les deux recours. Elle a relevé d'office l'incompétence de la juridiction civile pour connaître de la demande formée par « Canales ». Elle a en conséquence révoqué les chefs « Segon » et « Tercer » du jugement de première instance, et confirmé les chefs « Quart » et « Cinquè » relatifs à la demande reconventionnelle et aux dépens. Aucune condamnation n'a été prononcée au titre des dépens d'appel. Le 16 février 2012, le représentant de M. Guerrero a formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt. Il sollicitait la déclaration de nullité de la décision et son remplacement par une nouvelle décision statuant sur l'appel. Le moyen principal tenait à la méconnaissance du droit à un traitement processuel égal en matière de dépens. Selon le requérant, la juridiction avait laissé sans condamnation la partie « Canales », alors même que sa demande était rejetée, tandis qu'il avait lui-même été condamné aux dépens de la partie adverse. Il ajoutait que, si la juridiction civile était incompétente pour statuer sur la demande principale, elle l'était également pour statuer sur la demande reconventionnelle. Le magistrat rapporteur était Pere Pastor Vilanova. La formation était composée de Jean Louis Vuillemin (président) et d'Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis, troisième alinéa, de la loi transitoire de procédures judiciaires peut être accueilli lorsque la juridiction d'appel a traité différemment, en matière de d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A258/11 — Décision commentée
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