ATSJAD 34/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 avril 2012, ROJ ATSJAD 34/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:34A, recours n° A061/12 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige oppose Mme Agullo à M. Ropero dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro B-0825-3/2007. Une sentence a été rendue le 26 mai 2010 fixant les contacts entre le père et l'enfant mineur concerné.
Le 2 février 2012, le conseil de M. Ropero a sollicité l'actualisation et l'adaptation de ces contacts paterno-filiaux. Par providence du 3 février 2012, le tribunal a ouvert un incident d'exécution de sentence, soumis à la procédure abrégée. Il a ordonné la communication de la requête à Mme Agullo et au ministère public, fixé une audience au 22 février 2012 et accordé un délai de deux jours pour répondre sur un point précis de la demande.
Le 13 février 2012, Mme Agullo a formé un recours en réformation contre cette providence, en demandant la déclaration de non-lieu et l'archivage de l'incident. Par aute du 14 février 2012, le juge unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rejeté ce recours et confirmé la providence. Mme Agullo a interjeté appel de cet aute le 24 février 2012. Par providence du 8 mars 2012, les actes ont été transmis au Tribunal supérieur de justice, et la partie appelante a été invitée à formaliser son recours dans le délai de quinze jours. Le 15 mars 2012, le conseil de M. Ropero a demandé l'inadmission de l'appel. Mme Agullo a formalisé son recours dans les délais.
Le Tribunal supérieur devait donc décider si l'appel était recevable à ce stade.
Question de droit
La question posée était la suivante : un aute qui rejette un recours en réformation dirigé contre une providence ouvrant un incident d'exécution de sentence, sans mettre fin au litige, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat ?
Pour y répondre, la Sala examine l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte prévoit qu'une fois le recours assigné à la Sala civile et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle, sur proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne les remplit pas.
La Sala rappelle ensuite que le double degré de juridiction n'est pas absolu en matière civile. Elle s'appuie sur l'article 10.2 de la Constitution, qui garantit à chacun le droit au recours, mais souligne qu'une faculté de recours indiscriminée contre toute décision judiciaire peut gravement perturber le procès et en retarder la solution. Elle invoque également le droit fondamental à la tutela judicial efectiva, qui impose d'interpréter restrictivement les exigences de forme susceptibles de faire obstacle à l'accès aux recours, sans toutefois conduire à un formalisme inverse.
Solution et dispositif
La Sala tranche par la négative, en retenant un critère fonctionnel : la recevabilité de l'appel dépend de la nature de la décision attaquée au regard de la controverse. Selon les motifs, l'aute attaqué « no impedeix la continuació del litigi principal ni encara menys hi posa fi », mais constitue une décision interlocutoire qui tranche une prétention de nature purement procédurale, destinée à garantir les principes de l'audience et de la contradiction. Le recours ne pourra donc être exercé qu'à l'encontre de la décision qui m
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-061/12
AUTE
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 d'abril de 2012.
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número B-0825-3/2007 i instat per la Sra. Agullo contra el Sr. Ropero, va recaure sentència en data 26 de maig de 2010.
VIST que mitjançant escrit de data 2 de febrer de 2012, la representació processal del Sr. Ropero sol·licitava l'actualització i adaptació dels contactes paterno-filials que concerneixen el menor X.C.G.
Que subsegüent a aquesta petició, el tribunal a quo acorda, entre altres, mitjançant providència de data 3 de febrer de 2012, obrir el corresponent incident d'execució de sentència a tramitar pel procediment abreujat, donant trasllat a la Sra. Agullo i al Magnífic Ministeri Fiscal de l'escrit presentat per la representació processal del Sr. Ropero en data 2 de febrer proppassat, a fi que manifestessin el que tinguessin per convenient al respecte i assenyalant l'audiència del proper dia 22 de febrer del 2012 a les 09:00 hores a tal efecte; concedir el termini de dos dies a la Sra. Agullo i al Magnífic Ministeri Fiscal, a fi que es manifestessin al respecte de la petició continguda en l'Altressí Segon de l'escrit presentat.
Que per escrit presentat en data 13 de febrer de 2012, la Sra. Agullo formula recurs de reposició contra la Providència dictada en data 3 de febrer dels corrents, i pels motius continguts en el mateix sol·licitava que en el seu dia es dicti resolució que declari la no procedència i arxiu de l'incident d'execució de sentència.