Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2012 - ROJ: ATSJAD 37/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A341/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 30 avril 2012 (ROJ ATSJAD 37/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:37A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 avril 2012, recours n° A341/11 (ROJ ATSJAD 37/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:37A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, cette dernière étant magistrate rapporteure. Le litige s'inscrit dans une procédure relative aux relations parents-enfants. Par un *aute* du 30 juin 2011, le Batlle a fait droit à une demande de mesures provisoires et urgentes formée par le père. Il a suspendu provisoirement la garde des enfants mineurs, précédemment attribuée à la mère par une sentence du 11 décembre 2009, et a interdit tout contact maternofilial. Ce contact restait subordonné à une nouvelle décision du juge et à la production d'un certificat médical et psychiatrique attestant que les troubles de la mère avaient suffisamment régressé. Saisie de l'appel, la Sala Civil, par une sentence du 28 février 2012, a partiellement infirmé l'*aute* en ce seul sens qu'elle autorisait la mère à voir ses enfants les dimanches alternés, de 9 heures à 20 heures, à condition de produire un certificat médical et psychiatrique établi par les médecins qui la suivaient à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell. La mère a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat*) contre cette sentence, au motif qu'elle aurait méconnu son droit à la juridiction et à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le fondement procédural invoqué est l'article 18 bis, troisième alinéa, de la loi modifiant la loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999. La requérante soutenait, en substance, que la décision n'était pas suffisamment motivée et qu'elle n'avait pas répondu à plusieurs de ses allégations. Elle relevait en particulier que le rapport du Dr Carnero, plus approfondi selon elle (
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A341/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra