jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2012 - ROJ: ATSJAD 44/2012
Résumé
# ATSJAD 44/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012 > Décision commentée : ATSJAD 44/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:44A, recours A370/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à la saisie étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), créancière unique de la société andorrane I., S.A., a demandé le 4 février 2011 l'extension à cette société de la déclaration de cessation de paiements et de la procédure d'arrangement judiciaire (procédure F-0001-5/2007) visant deux personnes physiques, les Srs Somoza et Badía. Les Srs C. et G. ont présenté des observations, en leur nom propre et au nom de la société, et l'administrateur judiciaire a remis un rapport daté du 28 avril 2011. Par un Aute du 20 mai 2011, le Tribunal de Batlles a décidé d'étendre la procédure d'arrangement judiciaire à la société I., S.A., d'ordonner la publication de la décision, d'ouvrir un délai de trente jours ouvrables aux créanciers pour produire leurs justificatifs auprès de l'administrateur, et de suspendre cette publication jusqu'à ce que la décision devienne ferme et définitive. Les Srs C. et G. ainsi que la société I., S.A. ont interjeté appel. La CASS a conclu, à titre principal, au défaut de capacité processuelle des appelants et, à titre subsidiaire, au rejet du recours au fond. Il ressort du texte que, par un Aute du 27 octobre 2011, les Srs C. et G. avaient été déclarés en état de fallite, des administrateurs judiciaires devant être nommés (date de nomination non précisée dans la décision). Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la chambre étant présidée par M. Gutierrez, avec Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le recours soulevait deux questions de fond : l'article 69 du Décret de suspension de paiements et faillite autorise-t-il l'extension de la faillite d'une personne physique à une personne morale ? Et l'extension de la procédure, en faisant de la CASS le principal créancier des débiteurs personnes physiques, porte-
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