ATSJAD 52/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012)
Décision commentée : ATSJAD 52/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:52A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 52/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:52A, recours A035/12, TSJC-035/12) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige oppose M. Ferreras à la société X., S.A., dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 0011-1/2007 devant le Tribunal de batlles (section civile).
Par une providència du 15 septembre 2011, le batlle ponent a ordonné une prova per a millor proveir (mesure d'instruction complémentaire). Il a désigné un expert judiciaire pour l'accomplir et a imposé aux parties le versement d'une provision de fonds de 3 600 euros chacune.
La société X. a formé un recours de reposició (recours en réformation) contre cette ordonnance, demandant son annulation et, subsidiairement, la comparution des experts pour ratifier leur rapport. Par aute du 12 décembre 2011, le Tribunal de batlles a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance dans ses propres termes, sans condamnation aux dépens.
La société X., représentée par une procuratrice, a interjeté appel contre cet aute le 25 janvier 2012. Une providència du 7 février 2012 a ordonné la transmission d'un testimoni de particulars au Tribunal supérieur de justice et a imparti à l'appelante un délai de quinze jours pour formaliser son recours. Celle-ci l'a fait le 16 février 2012.
La juridiction saisie est donc le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, présidé par M. Jean Louis Vuillemin, ponent de l'affaire. La décision est un aute d'inadmission rendu avant tout examen au fond. Le texte fourni ne précise pas la composition complète de la formation de jugement.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel est recevable devant le Tribunal supérieur de justice contre une décision du juge a quo ordonnant une mesure d'instruction complémentaire (diligències per a millor proveir), en particulier lorsque cette décision ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance.
Le texte se place sur un terrain procédural strict. Il ne traite pas du bien-fondé de la mesure d'expertise ni de la légitimité de la provision de fonds. Il ne porte que sur la recevabilité du recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient deux motifs cumulatifs.
En premier lieu, il constate que la législation applicable n'organise aucun recours d'appel devant lui contre les décisions relatives à l'adoption de mesures pour mieux juger prises par le juge a quo. Il relève que ce recours est expressément exclu par l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 et par l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986.
En second lieu, il relève que l'aute du 12 décembre 2011 ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure. Il en déduit que le recours contre l'aute ordonnant une nouvelle expertise « no ha d'ésser admès a tràmit ».
Le fondement procédural est précisé au
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 035/12
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 31 de maig de 2012.
VIST els autes del judici civil registrat amb el número 0011-1/2007 i instat pel Sr. Ferreras contra la societat X., S.A. (d'ara endavant X.).
Antecedents de fet
VIST que mitjançant providència de data 15 de setembre de 2011, el Batlle ponent de la secció civil del Tribunal de Batlles decidí: " Primer.- Practicar la prova per a millor proveir indicada en el segon Atès, 3r paràgraf de la present Resolució, nomenant-se al Sr. Porras, perit judicial a tal efecte, quin haurà de realitzar la prova referida de conformitat amb les indicacions realitzades en el darrer atès. Segon.- Requerir els litigants d'aportació d'una provisió de fons per a la realització de l'esmentada prova de 3.600.-EUR cadascuna."
Que per escrit presentat en data 5 d'octubre de 2011, la representació processal de la societat X. formula recurs de reposició contra la Providència dictada en data 15 de setembre de 2011, i pels motius continguts en el mateix sol·licitava que en el seu dia es dicti Aute en el que s'anul·li la dita Providència en tots els seus extrems i, enventualment, s'acordi la compareixença del senyor Julián i/o del senyor Ayuso per tal que ratifiqui/n el dictamen pericial.