jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: ATSJAD 52/2012
Résumé
# ATSJAD 52/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012) > Décision commentée : ATSJAD 52/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:52A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 52/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:52A, recours A035/12, TSJC-035/12) a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige oppose M. Ferreras à la société X., S.A., dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 0011-1/2007 devant le Tribunal de batlles (section civile). Par une *providència* du 15 septembre 2011, le batlle ponent a ordonné une prova per a millor proveir (mesure d'instruction complémentaire). Il a désigné un expert judiciaire pour l'accomplir et a imposé aux parties le versement d'une provision de fonds de 3 600 euros chacune. La société X. a formé un recours de reposició (recours en réformation) contre cette ordonnance, demandant son annulation et, subsidiairement, la comparution des experts pour ratifier leur rapport. Par *aute* du 12 décembre 2011, le Tribunal de batlles a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance dans ses propres termes, sans condamnation aux dépens. La société X., représentée par une procuratrice, a interjeté appel contre cet *aute* le 25 janvier 2012. Une *providència* du 7 février 2012 a ordonné la transmission d'un testimoni de particulars au Tribunal supérieur de justice et a imparti à l'appelante un délai de quinze jours pour formaliser son recours. Celle-ci l'a fait le 16 février 2012. La juridiction saisie est donc le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, présidé par M. Jean Louis Vuillemin, ponent de l'affaire. La décision est un *aute* d'inadmission rendu avant tout examen au fond. Le texte fourni ne précise pas la composition complète de la formation de jugement. ## Question de droit La question posée était de savoir si un recours d'appel est recevable devant le Tribunal supérieur de justice contre une décision du juge *a quo* ordonnant une mesure d'instruction complémentaire (*diligències per a millor proveir*), en particulier lorsque cette décision ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance. Le texte se place sur un terrain procédural strict. Il ne traite pas du bien-fondé de la mesure d'expertise ni de la légitimité de la provision de fonds. Il ne porte que sur la recevabilité du recours. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice retient deux motifs cumulatifs. **En premier lieu**, il constate que la législation applicable n'organise aucun recours d'appel devant lui contre les décisions relatives à l'adoption de mesures pour mieux juger prises par le juge *a quo*. Il relève que ce recours est expressément exclu par l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 et par l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986. **En second lieu**, il relève que l'*aute* du 12 décembre 2011 ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure. Il en déduit que le recours contre l'*aute* ordonnant une nouvelle expertise « no ha d'ésser admès a tràmit ». Le fondement procédural est précisé au
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