jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: ATSJAD 54/2012
Résumé
# ATSJAD 54/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012) > Décision commentée : ATSJAD 54/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours A054/11, ECLI:AD:TSJADAD:2012:54A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un jugement du Tribunal unipersonnel, section civile, du 18 janvier 2011 a prononcé la séparation de corps des époux Cañellas et Pina, ainsi que la dissolution de leur régime matrimonial. Il a notamment attribué au père, M. Pina, la jouissance du domicile familial sis avenue X à Escaldes-Engordany, maintenu l'autorité parentale partagée sur la fille commune mineure, confié la garde à la mère, organisé un droit de visite et fixé une pension alimentaire de 400 euros mensuels à la charge du père. Saisie de l'appel formé par Mme Cañellas, la Sala Civil a, par sentence du 30 avril 2012, révisé partiellement le jugement en portant la pension alimentaire à 500 euros mensuels, et confirmé le surplus, sans condamnation aux dépens d'appel. Mme Cañellas a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*), sollicitant l'annulation de la procédure jusqu'au moment antérieur au jugement de première instance. Elle soutenait que ce jugement avait méconnu son droit à la juridiction. Selon elle, les deux parties s'étaient accordées, dans leurs écritures, pour attribuer le domicile familial à la mère et à la fille, accord consacré par l'ordonnance de la Batllia du 1er juin 2009 portant mesures provisoires et urgentes. Le juge de première instance avait pourtant attribué ce domicile au père, à la suite d'une demande formulée dans ses conclusions. Cette demande étant, selon la requérante, tardive, la contradiction aurait été méconnue et la possibilité de produire des preuves à son égard refusée. La Sala Civil a rejeté l'incident et mis les dépens à la charge de son auteur. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut être accueilli lorsque le requérant allègue la violation du droit fondamental à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, à raison d'une décision de première instance devenue ferme, alors que le grief a déjà été porté devant la juridiction d'appel. Plus précisément, le juge devait déterminer si l'examen en appel, qui a discuté les arguments de la partie, prive l'incident de son objet, et si le seul fait qu'une décision ne donne pas satisfaction à une partie suffit à caractériser une atteinte au droit à la juridiction. ## Solution et dispositif La Sala Civil fonde sa décision sur l'article 18 bis, alinéa 3, de la Loi modifiant la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui admet l'incident de nullité d'actuacions contre les décisions fermes lorsque la procédure a connu une violation du droit fondamental à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution. Le texte de la décision mentionne ce fondement, et la fiche de légifération du document renvoie à l'article 18 de la même loi de 1999. Le raisonnement tient en trois étapes. Premièrement, la Sala relève que le jugement du 18 janvier 2011 a déjà fait l'objet d'un appel, au cours duquel la requérante a développé « tous les arguments qu'elle a estimé opportuns » pour s'opposer à la décision. La juridiction d'appel les a, selon la formule de l'arrêt, « rebutés de manière étendue et raisonnée ». Deuxièmement, elle en déduit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure jusqu'au stade antérieur au jugement de première instance, dès lors que la partie a déjà eu l'occasion de défendre son point de vue devant la Sala. Troisièmement, elle affir
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