Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: ATSJAD 56/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 31 mai 2012 (ROJ : ATSJAD 56/2012) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 mai 2012 (ROJ : ATSJAD 56/2012 – ECLI:AD:TSJADAD:2012:56A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le texte source étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice) est saisie, sous le numéro de recours A080/12 (référence interne TSJC-080/12), d'un appel formé contre un *aute* (décision de forme interlocutoire ou non juridictionnelle, par opposition à la *sentència*) rendu par la Batllia, juridiction de première instance. Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. Le 17 mai 2011, la représentation processuelle de la demanderesse, Águila, a assigné M. Vives en paiement de la somme de 5 204,80 euros au titre de charges de copropriété impayées afférentes à un appartement, ainsi que des charges postérieures à l'assignation, des dépens et des intérêts légaux. La demanderesse sollicitait en outre un embargo préventif sur le bien immobilier de la partie défenderesse, décrété par *aute* du 18 mai 2011. Le défendeur, dûment cité, n'a pas comparu. Par *aute* du 11 octobre 2011, la Batllia a rejeté la demande au motif que M. Vives « ne figurait pas comme propriétaire » de l'appartement ayant généré les charges réclamées. Elle a en conséquence levé l'embargo préventif et ne s'est pas prononcée sur les dépens. La demanderesse a interjeté appel et sollicité la révocation de cette décision ainsi que l'adjudication intégrale de sa demande, avec mise des dépens à la charge de l'adverse partie. Le magistrat rapporteur désigné est Mme Eulàlia Amat Llari. Le dossier ne précise ni le montant exact des dépens exposés, ni le fondement procédural précis invoqué par la demanderesse à l'appui de son appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question soumise à la Sala Civil peut se formuler ainsi : une juridiction de première instance peut-elle rejeter une demande en paiement au fond, pour défaut de qualité de propriétaire du débiteur allégué, par la voie d'un *aute* et non par une *sentència* ? Et, dans l'affirmative, quelles sont les conséquences de l'emploi d'une forme inadéquate sur la validité de la procédure ? Cette question se double d'une seconde interrogation, que la décision effleure : la levée d'un embargo préventif, mesure conservatoire, peut-elle être prononcée par *aute* ? Le tribunal répond expressément par l'affirmative sur ce point, ce qui délimite le litige à la forme de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/12 — Décision commentée
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