jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: ATSJAD 57/2012
Résumé
# ATSJAD Andorre, 31 mai 2012, n° 57/2012 (ROJ ATSJAD 57/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:57A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 57/2012, 31 mai 2012, recours n° A191/11 (ROJ ATSJAD 57/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:57A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La décision concerne un incident d'exécution formé contre une *providència* d'exécution du 15 février 2011. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'obligation exécutée (non précisé dans la décision). Par un *aute* du 6 avril 2011, le Batlle s'est déclaré incompétent pour statuer sur les honoraires d'avocat et de procureur exposés en deuxième instance. Il a indiqué que la partie pouvait saisir de ce point le Tribunal Superior de Justícia. Cette décision a été notifiée aux parties le 7 avril 2011. L'incident d'exécution a été introduit devant la Sala Civil le 24 mai 2011, soit quarante-sept jours après la notification. Le conseil de l'autre partie, M. Peña, a conclu au rejet de l'incident le 12 septembre 2011. La partie demanderesse a répliqué le 30 septembre 2011. La Sala a alors sollicité, le 20 octobre 2011, l'avis du Col·legi d'Advocats d'Andorra. Cet avis, daté du 10 janvier 2012, conclut que la somme réclamée par l'avocat concerné est très inférieure à celle fixée par le Collège. Les parties ont formulé des observations après communication de cet avis. Le magistrat rapporteur est désigné différemment selon les passages de la décision (M. Joan Manel Abril Campoy dans les antécédents, M. Jean Louis Vuillemin dans les métadonnées et la composition de la Sala). Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement de la présentation de la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si un incident d'exécution introduit après l'expiration du délai légal est recevable, la Sala devant d'abord examiner les causes d'irrecevabilité avant tout moyen au fond. La seconde est de savoir quel sort réserver aux frais de l'incident. Le texte affirme que la Sala « examine à titre préalable les éventuelles causes d'irrecevabilité » (*fonaments* I). Cette exigence de l'examen préalable est énoncée comme une évidence procédurale, sans référence textuelle expresse dans la décision. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle relève que la partie qui souhaitait le former contre la fixation des honoraires d'avocat et de procureur « avait largement dépassé le délai légal » pour le faire (*fonaments* I et II). Elle retient ensuite le principe suivant : « les causes d'irrecevabilité, une fois l'incident indûment admis, se transforment en causes de rejet » (*fonaments* III, traduction). Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle : > « DÉCIDE : > > REJETTER l'incident d'exécution formé par le conseil de la société C., SA et de Mme Garzón contre la providence du 15 février 2011. > > Imposer à la partie requérante les dépens résultant du rejet de l'incident. » La décision vise, pour les dépens, « Codi 7,51,5 » (*fonaments* II). Le texte ne précise pas davantage le fondement retenu ni la nature exacte de ce code. Il mentionne également « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » dans ses visas. ## Portée et enseignement pratique La portée de la décision est principalement procédurale. Elle illustre une articulation classique entre irrecevabilité et rejet. Une cause d'irrecevabilité qui n'a pas
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.