ATSJAD n° 60/2012, Sala Civil, 31 mai 2012 (ROJ ATSJAD 60/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:60A)
Décision commentée : ATSJAD n° 60/2012, Sala Civil, 31 mai 2012 (ROJ ATSJAD 60/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:60A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 14 avril 2009, Mme Canals a saisi le tribunal d'une action tendant à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, avec condamnation du défendeur aux dépens. M. Ferrer, défendeur, a soulevé le 16 juin 2011 une question de prééminence civile (prejudicialitat civil). Il sollicitait la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure n° 0440-3/2009, pendante devant une autre juridiction civile.
Par un Aute du 7 octobre 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande de suspension. Il a également réservé la décision sur les dépens et admis à la procédure un incident de nullité présenté par M. Ferrer. Ce dernier a interjeté appel. Les conclusions ont été échangées les 2 et 22 mars 2012. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours A030/12, dossier TSJC-030/12) était saisie, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy. La composition de la formation n'est pas intégralement reproduite dans le texte fourni, mais les magistrats mentionnés sont MM. Vuillemin (président), Abril Campoy et Mme Amat Llari.
Le litige porte sur la titularité réelle des actions de la société commerciale ORG_0. Selon M. Ferrer, si Mme Canals ne détenait que 25 % du capital et non 50 %, son apport pécuniaire serait insuffisant pour fonder la propriété des biens et soldes qu'elle revendique. La contribution aux bénéfices sociaux et la nature des apports individuels constituaient les autres éléments invoqués. Le requérant faisait enfin valoir qu'un refus de suspension porterait atteinte à son droit à un procès équitable.
Question de droit
La question posée à la Cour peut se formuler ainsi : une juridiction saisie de la liquidation d'un régime matrimonial de séparation de biens doit-elle suspendre l'instance en raison de la pendance d'une autre procédure civile dont l'issue, relative à la composition du capital d'une société, conditionnerait l'attribution de biens à l'un des époux ?
Subsidiairement, la décision pose la question de savoir si le refus de suspension méconnaît le droit à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme l'Aute entrepris. Son raisonnement repose sur trois points.
1. Absence de lien de prééminence. Le tribunal relève que la liquidation du régime de séparation de biens n'englobe pas celle des actions de la société ORG_0. La détermination des patrimoines privatifs « es regeix per normes pròpies », à savoir le refus de la subrogation réelle et la primauté du régime des titularités formelles pour les acquisitions à titre onéreux. Dans ce cadre, la composition réelle de l'actionnariat « no incideix en la resposta d'aquest extrem ». Les soldes bancaires doivent, quant à eux, être analysés au regard des contrats qui leur donnent cause, selon les règles de liquidation du régime de séparation de biens.
2. Divergence entre régimes. La Cour affirme que la liquidation du régime matrimonial « es regeix per regles pròpies que divergeixen de les solucions fonamentades en les titularitats de títols-valors del capital social d'una societat mercantil ». Les solutions qui en résultent peuvent ainsi s'écarter de celles que produirait le droit des sociétés commerciales.
3. Absence de violation du droit à la juridiction. Le rejet de la suspension ne constitue pas une atteinte à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante a obtenu une réponse « fonamentada en dret (art. 10 i 86 C.A.) », par les voies procéd
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-030/12
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el dia 31 de maig de 2012.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Canals va interposar demanda, de data 14-04-2009, envers el Sr. Ferrer, segons la qual sol·licitava que es dictés sentència per la qual es procedís a la liquidació del règim econòmic matrimonial de separació de béns, amb imposició al defenent de les costes processals.
La representació processal de la part defenent, per escrit de 16-06-2011, va articular una qüestió de prejudicialitat civil, i sol·licitava la suspensió del procés en tant que no recaigués sentència ferma en les actuacions núm. 0440-3/2009, amb imposició de les costes processals a la part agent.