Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute du 15 novembre 2012 (ROJ ATSJAD 94/2012)
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute, 15 novembre 2012, recours A078/12, ROJ ATSJAD 94/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:94A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société I., SL a formé une demande d'embargament (saisie) portant sur une unité immobilière, une place de parking et un trastero (local de rangement), afin de garantir le paiement de la somme de 115 504,15 euros.
Par Aute du 7 février 2012, le Batlle (juge de première instance) a décidé de ne pas faire droit à cette demande, présentée le 27 octobre 2011. La société a interjeté appel. Dans ses conclusions du 9 mai 2012, elle sollicitait la révocation de la décision de première instance ; l'intimée, dans son mémoire en réponse du 25 juin 2012, en demandait la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Par Aute du 9 octobre 2012, la Sala a rejeté une demande tendant à l'intégration, à titre probatoire et pour meilleure information, de deux écrits produits en cours d'appel, et a réservé la question des dépens pour le jugement au fond.
Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova.
L'appelante soutenait, en substance : (i) que sa requête ne constituait pas une demande d'embargament préventif, mais s'inscrivait dans une procédure d'exécution fondée sur une décision ferme, ce qui dispensait du paiement de taxes supplémentaires ; (ii) que le juge confondait saisie préventive et saisie pratiquée dans le cadre d'une exécution de jugement ; (iii) que le refus était motivé par un retard imputable au seul service de la Batllia.
Le texte mentionne par ailleurs un désaccord de désignation : l'antécédent IV évoque la société « T., SL », tandis que le reste de la décision vise I., SL. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas.
Question de droit
La question posée était double :
- Dans le cadre d'une demande d'exécution d'une décision de justice ferme, le créancier peut-il obtenir la saisie des biens du débiteur avant que celui-ci ait reçu le requerimiento de pagament (sommation de payer) ?
- Un retard imputable à l'administration judiciaire peut-il justifier une exécution forcée prescindant du procédé légal ?
Il convenait également de déterminer si la qualification de la mesure, préventive ou exécutoire, emportait des conséquences sur les conditions de sa mise en œuvre.
Solution et dispositif
La Sala rejette d'abord le moyen tiré de la qualification. Elle constate que l'appelante elle-même reconnaît ne pas solliciter une mesure cautelaire d'embargament préventif. Dès lors, la condition du periculum in mora, qui caractérise la mesure conservatoire, n'a pas à être examinée.
La Sala ramène ensuite le débat à la question de l'exécution forcée. Elle considère que, même si le jugement est ferme, la saisie ne peut être décrétée avant la sommation de payer. Elle s'appuie sur la procédure d'exécution des condamnations à payer une somme d'argent liquide, prévue à l'annexe III du décret du 4 février 1986, selon laquelle le Batlle ou le rapporteur du Tribunal de Batlles requiert le débiteur de s'acquitter dans le délai fixé. Ce n'
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-078/12
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el dia 15 de novembre de 2012.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil I., SL va formular demanda d'embargament sobre la unitat immobiliària x bloc x del XXXX, així com la plaça d'aparcament x i del traster x, en ares a garantir el pagament de l'import de 115.504,15 euros.
II.- En data 7-02-2012 es va dictar Aute per l'Hble. Batlle amb la següent part decisòria: "DECIDEIX: No donar lloc a la demanda d'embargament presentada el 27 d'octubre del 2011 per la representació processal de la societat I., SL".
III.- La representació processal de la mercantil I., SL va formular recurs contra la resolució d'instància i, en data 9-05-2012, va presentar llur escrit de conclusions, segons el qual i pels motius continguts en el mateix demana la revocació de la resolució d'instància. Pel contrari, la part recorreguda, per escrit de contesta a les conclusions, de data 25-06-2012, segons el qual demana la confirmació de la resolució d'instància, amb imposició a la part recurrent de les costes processals.