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ATSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2012 - ROJ: ATSJAD 97/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A133/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 octobre 2012 (ROJ : ATSJAD 97/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:97A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Civil, 18 octobre 2012, recours A133/12 (ROJ : ATSJAD 97/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:97A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Zapata et Sandoval étaient engagés dans une procédure de séparation. Le 10 février 2012, Mme Sandoval a sollicité des mesures provisionnelles : la séparation provisoire des époux, la révocation des pouvoirs accordés, l'attribution de la garde du fils mineur, une contribution alimentaire de 2 000 euros mensuels pour elle-même, une somme de 2 000 euros pour le fils mineur et une autre de 2 000 euros pour la fille majeure, poursuivant des études universitaires, ainsi que la saisie de plusieurs actifs de M. Zapata. Dans son mémoire en réponse du 24 février 2012, M. Zapata contestait la nécessité de telles mesures, soutenait que son épouse disposait d'un salaire confortable et de peu de charges, et que sa propre situation était difficile. Il offrait de verser 400 euros mensuels pour le fils et refusait toute contribution pour la fille, qu'il indiquait financer déjà à hauteur de 400 euros par mois pour ses dépenses personnelles et de 825 euros par mois pour ses études. Il refusait également toute pension au profit de son épouse et demandait que la mère supporte 50 % des dépenses extraordinaires des enfants. Par Aute du 27 avril 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a notamment prononcé la séparation provisoire à effets civils, attribué la garde du fils Espada à la mère, maintenu l'autorité parentale conjointe, fixé une pension alimentaire de 600 euros mensuels à la charge de M. Zapata, indexée sur l'indice des prix à la consommation, réparti par moitié les dépenses extraordinaires, organisé un droit de visite et d'hébergement et attribué le domicile conjugal à Mme Sandoval. M. Zapata a interjeté appel en demandant la réformation partielle de cette décision, afin que la pension soit fixée à 400 euros mensuels. Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari. La formation est composée de Mme Amat Llari, de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin, qui préside. (Le texte fourni alterne les désignations des parties (« Sr. Zapata », « Sr. A. », « Sra. D. », « Sra. Sandoval »). Le présent commentaire retient les noms figurant dans les intitulés et la première mention de chaque partie.) ## Question de droit Le moyen unique de l'appel portait sur le montant de la contribution alimentaire due au fils mineur. La question posée à la Sala Civil était de savoir si les ressources réelles du débiteur justifiaient le maintien de la pension fixée en première instance, malgré les déclarations de revenus et les charges alléguées par celui-ci. Une question accessoire concernait la répartition des dépens d'appel. ## Solution et dispositif La Sala Civil a désestimé l'appel et confirmé intégralement l'Aute entrepris. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Zapata contre l'Aute rendu par le Tribunal unipersonnel, section civile, le 27 avril 2012, que nous CONFIRMONS intégralement, en imposant les dépens de cette instance à la partie appelante. » Le dispositif se termine par la formule suivante, traduite fidèlement : « Ainsi l'a décidé notre présente résolution, dont testimonial sera transmis au Président de la Batllia, pour sa connaissance et aux effets appropriés, définitivement jugeant, ainsi le prononçons-nous, ordonnons et signons. » Le raisonnement tient en trois étapes. **1. Le réexamen des charges déclarées.** La juridiction relève que les dépenses admises par M. Zapata lui-même dépassent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A133/12 — Décision commentée
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