jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de novembre del 2012 - ROJ: ATSJAD 110/2012
Résumé
# ATSJAD 110/2012 du 15 novembre 2012 > Décision commentée : ATSJAD 110/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 novembre 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:110A, recours n° A152/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de séparation de corps entre deux ex-époux, Mme Anaya et M. Pastor. Par une résolution du 2 février 2010, le tribunal unipersonnel (section civile) a accordé la séparation de corps, attribué à l'épouse le domicile familial et mis à la charge du mari une pension alimentaire pour la fille commune ainsi qu'une contribution mensuelle de 650 euros aux « charges du mariage », incluant la moitié de la quote-part hypothécaire et des dépenses extracommunautaires relatives au logement. Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, le 23 septembre 2010, réévalué cette contribution à 900 euros, en y incluant la moitié de l'échéance hypothécaire et les dépenses extracommunautaires, sans modifier le reste du dispositif. Dans la phase d'exécution, les parties ont formulé des demandes réciproques de paiement. Par un acte du 25 avril 2012, le tribunal unipersonnel a rejeté les prétentions de Mme Anaya et de M. Pastor et ordonné l'archivage de la procédure d'exécution. M. Pastor a interjeté appel en réclamant, d'une part, le remboursement de 395,45 euros au titre de l'assurance du prêt hypothécaire et des tributs communaux, d'autre part une mise en demeure de Mme Anaya de régler 2 001,40 euros de charges de copropriété. La décision commentée n'indique pas la juridiction de première instance précise ni l'état exact des paiements réglés avant l'exécution. Le résumé d'intelligence artificielle figurant sur la plateforme n'a pas valeur de source et n'a pas été retenu pour l'analyse. ## Question de droit La Sala Civil devait répondre à trois questions : 1. Les charges du mariage fixées par l'arrêt du 23 septembre 2010 comprennent-elles les tributs communaux, les charges de copropriété et les primes d'assurance du prêt hypothécaire, et l'époux créancier a-t-il prouvé avoir acquitté ces sommes à la place de son conjoint ? 2. Les demandes formées dans le cadre de la phase d'exécution peuvent-elles porter sur des rapports de l'un des époux avec des tiers, en l'espèce la copropriété ? 3. Quelle est la force probante d'un document unilatéral, et une production tardive est-elle recevable ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle le contenu de l'arrêt de 2010, selon lequel la notion de charges du mariage « inclou no solament les despeses relatives a la llar (hipoteca, tributs, assegurances etc.) sinó altres despeses relatives a la família (…) i també el manteniment dels consorts ». Elle en déduit que l'épouse devait supporter ces dépenses à concurrence des sommes versées par son mari pendant la durée des mesures provisoires, de sorte que le paiement effectif par celui-ci doit être vérifié. S'agissant des **tributs communaux**, la Cour retient qu'une pièce produite en cours d'instance (un justificatif de paiement de 302,24 euros) a été versée à un moment où l'adverse partie pouvait la contester, ce qui exclut toute atteinte aux droits de la défense. Elle écarte par ailleurs l'argument selon lequel ces impôts seraient personnels, dès lors que la débitrice elle-même reconnaît qu'ils se rattachent au lieu
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