Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 15 novembre 2012 (ROJ : ATSJAD 111/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:111A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute, 15 novembre 2012, recours A157/12 (ROJ : ATSJAD 111/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:111A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.*
## Faits et procédure
Un jugement de divorce rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle le 5 février 2010 a homologué une convention conclue entre les époux le 27 novembre 2009. Cette convention prévoyait que les deux parents contribueraient, à proportion de leurs possibilités économiques, aux dépenses générées par les études supérieures de leurs enfants communs. Elle ne fixait pas de pension alimentaire déterminée au profit de ces enfants.
Le 16 juin 2011, la mère, Mme Barberá, a formé une demande d'exécution du jugement. Elle sollicitait la condamnation du père, M. R., au paiement de 4 800 euros d'arriérés de pensions alimentaires, assortis des intérêts légaux, ainsi que d'une somme mensuelle de 800 euros au titre des aliments dus au fils majeur, M. Ribes, jusqu'à son indépendance économique, cette somme étant indexée sur l'IPC.
Le père a opposé deux exceptions dilatoires : le défaut de qualité (*manca de legitimació activa*) de la mère, le fils étant majeur, et l'inadéquation de la procédure (*procediment indegut*), la convention ne prévoyant pas de pension. À titre subsidiaire, il a soutenu que le fils percevait des bourses et exerçait une activité rémunérée qui lui assuraient une indépendance économique.
Par un Aute du 25 mai 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli les deux exceptions et rejeté la demande. La mère a interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale de cette décision.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (ponente), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), a rejeté l'appel le 15 novembre 2012.
## Question de droit
La décision soulève deux questions :
1. Un parent peut-il agir seul, en qualité de créancier d'aliments, pour réclamer à l'autre parent les aliments dus à un enfant devenu majeur, et notamment la condition de cohabitation suffit-elle à fonder cette qualité à agir ?
2. Une convention homologuée prévoyant une contribution aux frais d'études supérieures peut-elle, par la voie de l'exécution forcée, donner lieu à la fixation et au recouvrement d'une pension alimentaire mensuelle, alors que cette pension n'a jamais été prévue ?
Le second point concerne le choix de la voie procédurale, la question de l'existence même de l'obligation alimentaire n'étant pas tranchée sur le fond.
## Solution et dispositif
**Sur la qualité à agir.** La Cour écarte l'exception de défaut de qualité. Elle