Résumé éditorial
# ATSJAD 114/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 novembre 2012)
> Décision commentée : ATSJAD 114/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:114A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un salarié, M. Calderón, a introduit le 9 novembre 2011 une action contre la société ORG_0 afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de 2 916,37 euros au titre de salaires impayés, de congés et d'une indemnité, avec intérêts légaux, cotisations à la CASS et dépens.
Par une ordonnance du 6 mars 2012, la cessation de paiements et la faillite de la société ont été prononcées et une administratrice judiciaire a été nommée. Le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a ensuite rendu une ordonnance de suspension des poursuites individuelles engagées contre la société. La décision indique la date de cette ordonnance comme le 11 mai 2011, alors que la demande initiale est datée de novembre 2011 et que le dispositif de l'arrêt mentionne le 11 mai 2012. Cette divergence n'est pas résolue par le texte, et la date exacte de l'ordonnance attaquée doit être tenue pour incertaine (non précisé dans la décision).
M. Calderón a interjeté appel. Il soutenait que l'article 39 du Décret du 4 octobre 1969, relatif à la procédure de cessation de paiements et de faillite, confère aux créances salariales un privilège général sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, et qu'un arrêt antérieur de la Cour, du 27 mars 2008, permettrait aux créanciers privilégiés d'engager des actions judiciaires. L'administratrice concluait au rejet de l'appel, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
## Question de droit
La question posée est de savoir si le créancier titulaire d'un privilège général, en l'espèce une créance de salaires, échappe à la suspension des actions individuelles qui découle de l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, ou si seuls les créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale (hypothèque, caution ou privilège spécial sur des biens déterminés) sont exclus de cette suspension.
Subsidiairement, la juridiction devait se prononcer sur la portée de la jurisprudence de 2008, invoquée par l'appelant comme ouvrant une exception en faveur de tous les créanciers privilégiés.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que le principe de suspension des actions individuelles en matière de cessation de paiements et de faillite, fondé sur le principe de la *par conditio creditorum*, n'admet d'exceptions que pour les créanciers qui bénéficient d'une hypothèque, d'une caution ou d'un privilège spécial sur des biens déterminés, conformément à l'article 32 du Décret. Le privilège général de l'article 39, qui porte sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, ne figure pas parmi ces exceptions. La Cour écarte en outre la lecture de l'arrêt de 2008 proposée par l'appelant : dans cette affaire, aucun créancier privilégié n'était en cause, de sorte que la Cour n'avait pas à préciser la nature des privilèges exceptés.
La Cour refuse également de mettre les dépens à la charge de l'appelant, en raison de l'absence de jurisprudence sur la détermination et la hiérarchie des créances