Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 115/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:115A)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 115/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:115A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un salarié, M. Salamanca, a introduit le 4 novembre 2011 une action contre la société A. SL. Il réclamait le paiement de 2 636,40 euros, assortis des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, la régularisation de cotisations auprès de la CASS, ainsi que la condamnation aux dépens.
Par un *aute* du 6 mars 2012, le tribunal de première instance a prononcé la cessation de paiements et la faillite de la société défenderesse et a désigné une administratrice judiciaire. Par un second *aute* du 11 mai 2012, il a suspendu la procédure engagée par le salarié contre la société.
M. Salamanca a interjeté appel. Il soutenait qu'une décision antérieure du Tribunal supérieur de justice, du 27 mars 2008, réservait la possibilité d'agir aux seuls créanciers titulaires d'un privilège. L'administratrice judiciaire a conclu au rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (ci-après « la Sala ») était composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari.
## Question de droit
La question posée était de savoir si la suspension des actions individuelles, consécutive à la cessation de paiements ou à la faillite du débiteur, s'applique à la créance salariale d'un travailleur, et si cette créance, qui bénéficie d'un privilège général, échappe à cette suspension au même titre qu'un créancier titulaire d'un privilège spécial, d'une hypothèque ou d'un cautionnement.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la référence faite par la jurisprudence de 2008 aux « créanciers privilégiés » devait être entendue comme visant tout privilège, ou seulement les sûretés portant sur des biens déterminés.
## Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme l'*aute* attaqué. Son raisonnement s'articule en trois temps.
**Sur le principe de suspension.** La Sala rappelle que le décret du 4 octobre 1969 suspend, en cas de cessation de paiements, toutes les actions individuelles portant sur les biens meubles et immeubles du débiteur. Elle cite l'article 32, qui n'excepte que les créanciers bénéficiant d'un privilège spécial, d'un cautionnement ou d'une hypothèque sur ces mêmes biens. Ce principe est justifié par la nécessité d'assurer la *par conditio creditorum*.
**Sur la nature du privilège salarial.** Selon la Sala, l'article 39 ne qualifie pas la créance salariale de privilège spécial, mais de privilège général, qui porte « sur la totalité des biens meubles ou immeubles ». Il en résulte, par interprétation systématique des deux dispositions, que seules les créances garanties par un cautionnement, une hypothèque ou un privilège spécial sur des biens déterminés sont exclues de la suspension.
**Sur la portée de la décision de 2008.** La Sala précise que son arrêt du 27 mars 2008 ne consacrait pas l'exception invoquée par le requérant. Dans cette affaire, aucun créancier privilégié n'était en cause, de sorte que la Cour n'avait pas eu à préciser la nature des privilèges visés.
Sur les dépens, la Sala relève que la détermination et la hiérarchisation des créances privilégiées en situation concursale constituent une question juridiquement complexe, faute de jurisprudence établie. Elle écarte en conséquence la condamnation aux dépens d'appel, en se référant à l'article 82, chapitre X, de la Novelle.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
> « DESESTIMAR el recurs interposat pel Sr. Salamanca contra l'Aute, de data 11-05-2012, i confirmar íntegrament la seva part dispositiva. No s'escau efectuar imposició de les costes processals d'aquesta alçada. »
>
> (Traduction : « REJETTE le recours formé par M. Salamanca contre l'*aute* du 11 mai 2012 et confirme intégralement sa partie dispositive. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les dépens de la