jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2012 - ROJ: ATSJAD 119/2012
Résumé
# ATSJAD, Civil, 17 décembre 2012 (ROJ : ATSJAD 119/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:119A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 décembre 2012 (ROJ : ATSJAD 119/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:119A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les demanderesses, filles d'une défunte de nationalité française, ont saisi le juge de la jurisdicció voluntària d'une demande tendant à être déclarées héritières ab intestat de leur mère. La succession était ouverte en Andorre, la défunte étant décédée dans le Principat en octobre 2002, sans testament connu au Principat (folios 18 et 19, cités dans la décision). La demande a été formée le 15 octobre 2010 (dossier J-0358-5/2010). Les demanderesses ont produit, par l'intermédiaire de l'ambassade de France, une attestation du Fichier central des dispositions de dernières volontés mentionnant un acte notarial du 30 novembre 2001. Le juge a alors requis la communication de l'adresse du conjoint survivant, car la loi française lui confère, en concours avec des enfants, un droit sur la succession, soit en usufruit sur l'ensemble du patrimoine, soit en quotité d'un quart à choisir. Le conjoint survivant a comparu et produit un document intitulé « Donation entre époux », daté du 30 novembre 2001, par lequel la défunte donnait à son époux, pour le cas où elle lui survivrait, l'ensemble des biens meubles et immeubles composant sa succession. Par un Aute du 21 juin 2012, le juge a refusé de faire droit à la demande. Les demanderesses ont interjeté appel. Elles soutenaient que le document était rédigé en français, sans traduction en catalan, et sans apostille, de sorte qu'il ne pouvait produire d'effets devant les juridictions andorranes. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions connexes : 1. **Recevabilité probatoire** : un acte notarial étranger, rédigé en langue française, dépourvu de traduction en catalan et de certification par apostille, peut-il être opposé aux héritiers légaux devant un tribunal andorran ? 2. **Effet utile** : à supposer que l'acte soit authentique, une libéralité entre époux peut-elle faire obstacle à la vocation héréditaire légale des enfants du défunt ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que l'article 2.2 de la Constitution fait du catalan la langue officielle du Principat, et que les pouvoirs publics, y compris les organes juridictionnels, doivent l'utiliser. Elle relève toutefois que le litige relève de la jurisdicció voluntària et que l'ignorance du français ne saurait entraîner une indéfense pour la partie adverse, les juges et magistrats andorrans maîtrisant cette langue. L'exigence de traduction est donc écartée dans le cadre de cette procédure. Sur l'apostille, la Cour retient que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 « configure un mètode simplificat de legalització de documents » destiné à garantir l'authenticité internationale des actes. Une copie notariale non accompagnée d'apostille « no ofereix les necessàries garanties d'autenticitat ». Le défaut de légalisation fait donc obstacle à la reconnaissance probante
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