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ATSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: ATSJAD 130/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-01/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 130/2012 (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 2 mars 2012) > Décision commentée : ATSJAD 130/2012 (ROJ : ATSJAD 130/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:130A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Référence canonique non précisée dans les métadonnées fournies ; la référence ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par une sentence n° 76-2011 du 16 décembre 2011, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par le syndicat Mena contre la sentence du 2 février 2010 de la Section administrative du Tribunal de Batlles. Elle a déclaré non conforme au droit la résolution attaquée du 20 mai 2009 et rejeté les autres prétentions relatives à la restitution du complément de amélioration (*complement de millora*) aux fonctionnaires concernés. Le syndicat a ensuite formé un **incident de nullité** contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Il soutenait que la sentence était entachée d'**incongruence** : elle n'aurait pas répondu à sa demande tendant à faire constater la nullité de plein droit de l'acte administratif de redistribution du complément de amélioration. Cette omission aurait provoqué une **indéfense** des intéressés. Le Gouvernement (M.I. Govern) a conclu au rejet de l'incident, faisant valoir qu'aucune atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution n'avait été commise. La décision commentée est un *aute*, c'est-à-dire une décision interlocutoire, rendue par une formation composée de trois magistrats, dont le président est M. Bernard Plagnet (rapporteur, selon les métadonnées). Elle porte le numéro de rôle TSJA-IN-01/12 et le numéro de protocole AD-0046-3/2009 (non précisé dans la décision : la nature exacte de l'affaire initiale au fond au-delà de ces mentions). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales : 1. **La sentence attaquée est-elle affectée d'une incongruence de nature à caractériser une violation du droit à un procès équitable et, partant, à justifier l'annulation par la voie de l'incident de nullité ?** 2. **Le défaut de notification en due forme d'un acte administratif entraîne-t-il sa nullité, ou seulement la suspension de son efficacité ?** Cette seconde question conditionnait la solution de la première : si l'acte n'était pas nul, la sentence qui l'avait examiné au fond n'avait pas à en constater la nullité de plein droit. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'incident. Elle procède en trois temps. **a) Le cadre de l'incident.** Elle rappelle que l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis « ne constitue pas une nouvelle instance procédurale », mais un **remède extraordinaire** destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une sentence ou une autre décision définitive (fondement premier). **b) L'absence d'incongruence.** Elle estime que la sentence a « donné une réponse adéquate » aux prétentions respectives des parties (fondement second). Elle relève que le raisonnement de la sentence n'a pas suivi la structure de la demande, mais que la prétention de nullité de plein droit, fondée sur l'article 47 du Code de l'administration, « ne pouvait pas être partagée sur ce point » (fondement sixième). **c) La distinction entre validité et efficacité.** Sur le fond de la prétention de nullité, la Cour énonce que « l'inexistence ou les défauts de notification d'un acte administratif affectent l'efficacité de l'acte mais non sa validité » (fondement troisième). Elle s'appuie sur l'article 45 du Code de l'administration, selon lequel l'efficacité de l'acte à l'égard de ses destinataires est conditionnée par la publicité régulière destinée à le leur faire connaître officiellement et à le rendre exécutoire. Elle rappelle enfin que, selon l'article 47 *in fine*, « l'absence ou l'irrég
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-01/12 — Décision commentée
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