Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence interne : ATSJAD 134/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:134A) · Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 17 mai 2012 · Incident de nullité TSJA-IN-04/12 · Ponent : Bernard Plagnet · Composition : Bernard Plagnet, Marie Conte, Albert Andrés Pereira
Faits et procédure
Le requérant, M. Herrera, est un assuré social dont l'état de santé a donné lieu à une évaluation de son incapacité permanente partielle (IPP). Dans le cadre de la procédure administrative, la Sala Administrativa a rendu, le 15 mars 2012, la sentence n° 20-2012, qui a tranché le litige opposant l'assuré à la CASS (sigle non développé dans la décision).
Le 2 avril 2012, le représentant de M. Herrera a introduit un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Son argument principal est que la sentence n'a pas pris en considération l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier.
La CASS a répondu le 20 avril 2012. Elle soutient que l'incident ne peut porter sur l'étendue invalidante des pathologies de l'assuré, sous peine de transformer la procédure incidentelle en troisième instance et de dénaturer sa finalité. Selon elle, le requérant se borne à exprimer son désaccord avec l'appréciation médicale retenue par la sentence.
La décision étudiée est un aute (ordonnance tranchant un incident) rendu par le Tribunal Superior de Justícia. Elle statue sur l'incident sans débat contradictoire supplémentaire mentionné dans le texte.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'incident de nullité peut être utilisé pour remettre en cause l'appréciation médicale sur laquelle repose une sentence, au motif que celle-ci n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des rapports d'expertise. Plus précisément, la question était de savoir si l'omission alléguée caractérise une atteinte à un droit fondamental, fondement invoqué en référence à l'article 10 de la Constitution andorrane, ou si elle relève d'un simple grief de fond.
Le second aspect de la question concerne la valeur probatoire des conclusions des experts désignés par le Batlle : leur force obligatoire pour le juge et les garanties qui s'y attachent.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il procède en deux temps.
Sur la voie de l'incident. Le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution « ne peut pas être considéré comme une troisième instance » (premier fondement). Le juge relève ensuite que le requérant « reprend des arguments déjà exposés en première et en deuxième instance », lesquels ont été examinés et rejetés par le Tribunal de Batlles puis par la Sala Administrativa. Il en déduit que l'intéressé n'a été privé d'aucun de ses droits fondamentaux.
Sur le fond de l'évaluation médicale. Le Tribunal constate que l'évaluation de l'IPP a été effectuée après examen des différents rapports médicaux. Il rappelle
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Rotlle: TSJA-IN-04/12 Núm. de Protocol: SS-0059-1/2010
A U T E 13-2012
PARTS:
Apel·lant : Sr. Herrera
Representant : Benitez
Advocada : Palomo
Apel·lada : CASS
Representant : Quesada
Advocat : Sanç
A la vila d'Andorra la Vella, el disset de maig del dos mil dotze.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.