Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2012 - ROJ: ATSJAD 135/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-03/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Sala Administrativa, 17 mai 2012 (ROJ : ATSJAD 135/2012) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, del 17 de maig del 2012 (ROJ : ATSJAD 135/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:135A), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recours IN-03/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reprise du titre et de l'en-tête du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises libres.* ## Faits et procédure La société Vilar, appelante, avait fait l'objet d'une sentence de la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice d'Andorre en date du 2 mars 2012 (sentence 10-2012), dans un litige opposant notamment le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern d'Andorra) et une autre partie (Bernat), à la suite de la résolution d'un contrat administratif. Le dispositif de cette sentence, qui valide la résolution du contrat et la confiscation de la garantie (*fiança*), n'est pas reproduit dans la décision commentée. Le 21 mars 2012, la société Vilar a formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat*) contre cette sentence. Elle soutenait, en substance : - une appréciation incorrecte des preuves ; - l'omission, par le tribunal, d'apprécier la responsabilité respective des parties dans la résolution du contrat administratif ; - une demande d'éclaircissement (*aclariment*) de la décision. Le Gouvernement a répondu le 30 mars 2012 que la mauvaise appréciation alléguée des preuves ne saurait se confondre avec un raisonnement défavorable, et que le tribunal avait imputé à la société la faute ayant conduit à la résolution du contrat. La partie défenderesse (désignée dans le texte comme « ORG_0 », désignation non explicitée dans la décision) a, de son côté, relevé que la demande reprenait intégralement des moyens déjà présentés en première instance et dans les conclusions devant la Sala, et qu'aucun éclaircissement n'avait été sollicité sur un point précis. La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur) et Albert Andrés Pereira, ainsi que de Mme Marie Conte. L'aute est référencé sous le numéro de rôle TSJA-IN-03/12 et le numéro de protocole AD-0027-2/10 (aute 14-2012). ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions : 1. Un incident de nullité peut-il servir à remettre en cause l'appréciation des preuves et le raisonnement d'une sentence définitive, lorsque le requérant invoque l'atteinte à des droits fondamentaux ? 2. L'omission alléguée d'un pronunciamiento sur la responsabilité partagée des parties et la demande d'éclaircissement d'une décision constituent-elles des motifs recevables de nullité ? Le texte ne précise pas la base procédurale exacte de l'incident de nullité ni les conditions légales de sa recevabilité (non précisé dans la décision). Le raisonnement s'articule autour du fondement constitutionnel invoqué par la requérante, la référence à « l'article 10 de la Constitution » figurant dans le premier attendu. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident pour les motifs suivants. **Sur le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution.** Le Tribunal rappelle, de jurisprudence constante, que ce recours ne saurait être assimilé à une troisième instance (premier attendu). La requérante se bornait à reprendre des arguments déjà examinés et rejetés en première instance et en appel. Aucune privation d'un droit fondamental n'est donc établie (deuxième attendu).
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-03/12 — Décision commentée
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