Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala administrativa, ATSJAD 142/2012, 29 novembre 2012
> Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 142/2012, 29 novembre 2012 (ROJ : ATSJAD 142/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:142A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Référence canonique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
Par une sentence du 4 octobre 2012, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur un litige opposant la Sra Marcos à la CASS. Le 23 octobre 2012, la Sra Marcos a formé un incident de nullité contre cette sentence. Elle soutenait, d'une part, que le magistrat Sr Alvarado, désigné ponent en première instance, avait eu connaissance de l'affaire et ne pouvait donc siéger comme ponent en appel, ce qui la plaçait en situation d'indéfense. D'autre part, elle invoquait le caractère illogique ou erroné des fondements de droit de la sentence.
La CASS a répondu le 31 octobre 2012.
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants :
- le magistrat Alvarado a signé, le 23 septembre 2011, une providencia acceptant la demande et plaçant les parties en demeure de répondre ;
- le 24 octobre 2011, il a ordonné le transfert du mémoire en réponse à l'autre partie ;
- la requérante a eu connaissance de la désignation du ponent le 4 avril 2012, sans avoir formé d'opposition ni de récusation.
Le tribunal ne précise pas les motifs de l'absence du magistrat Alvarado dans la composition de la formation qui a rendu l'aute. Celle-ci comprend MM. Bernard Plagnet (président et ponent selon les métadonnées), Albert Andrés Pereira et Mme Marie Conte. Le nom d'Alvarado n'apparaît donc que dans les actes antérieurs et dans les moyens de l'incident, non dans la composition de la présente formation (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La décision pose deux questions, distinctes mais liées :
1. **Le droit à un juge impartial** (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par le tribunal) est-il atteint lorsqu'un magistrat a accompli, en première instance, des actes de simple tramitation, puis siège en appel comme ponent ?
2. **Le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution** peut-il être utilisé pour remettre en cause le raisonnement de la sentence, c'est-à-dire pour obtenir un nouvel examen des fondements de droit ?
La seconde question relève de la maîtrise par le juge de l'étendue de son contrôle. La première engage la conception de l'impartialité en procédure, qui repose sur l'appréciation de la nature et du degré des fonctions exercées antérieurement.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal reprend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la décision, notamment l'arrêt *Bellizi c. Malte* (n° 46575/09, 21 juin 2011). Le passage retenu est le suivant :
> « les principes relatifs à l'impartialité des tribunaux établis dans la jurisprudence de la Cour valent tant pour les jurés que pour les magistrats, professionnels ou non, ou pour d'autres fonctionnaires exerçant des fonctions judiciaires tels que les assesseurs et les secrétaires. L'exercice de différentes fonctions par la même personne dans le cadre d'une procédure judici