jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2012 - ROJ: ATSJAD 145/2012
Résumé
# ATSJAD 145/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:145A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2012 > Décision commentée : ATSJAD 145/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:145A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 20 décembre 2012 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia dans le cadre de l'incident d'exécution n° IE-14/12 (rouleau TSJA-IE-14/12). L'entité Palomo faisait l'objet d'une *providència* (ordonnance) de la Batllia du 14 novembre 2012 ordonnant le recouvrement d'une liquidation complémentaire. Cette liquidation avait été émise par le Comú d'Escaldes-Engordany au titre du canon correspondant à la valeur économique de la cession obligatoire de sol (*cessió obligatòria de sòl*), exigée pour l'obtention d'une licence de construction dans l'unité d'actuació SUC-24. Le requérant a formé un incident d'exécution contre cette ordonnance. Il soutenait que la dette était contestée dans la procédure administrative au fond n° AD-0020-1/2010 et que le paiement d'une somme aussi élevée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. La commune s'est opposée à la demande. Elle faisait valoir, d'une part, que le Tribunal de Batlles avait déjà refusé, en son temps, de suspendre l'effectivité de la liquidation, et, d'autre part, que le requérant n'avait pas contesté ce refus lors de l'appel contre le jugement de première instance, alors que l'article 39 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale le lui permettait. La décision ne précise pas la date exacte de l'*aute* de suspension invoqué au-delà de la mention du 28 mai 2010, ni le contenu détaillé de la demande initiale de suspension (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Une fois la suspension de l'effectivité d'un acte administratif refusée, et ce refus non contesté, l'administration peut-elle procéder à l'exécution forcée de cet acte alors que le recours au fond demeure pendant ? 2. Un incident d'exécution peut-il servir à remettre en cause une décision antérieure de rejet de la suspension ? Le fondement textuel retenu est l'article 9 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989. Il pose que l'introduction d'un recours ne suspend pas l'acte attaqué. L'organe juridictionnel peut toutefois ordonner la suspension, d'office ou à la demande d'une partie, lorsque l'exécution de l'acte pourrait causer des préjudices d'impossible ou de difficile réparation, ou lorsque l'acte est attaqué pour les causes de nullité de plein droit. La décision mentionne également l'article 39 de la même loi, dont le *in fine* régit la faculté de contester, avec le jugement de première instance, les décisions incidentes rendues antérieurement. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident pour deux motifs principaux. **D'une part**, une fois la suspension refusée et l'acte non suspendu, l'exécution forcée est possible en l'absence d'exécution volontaire par le redevable. Selon le considérant 3, « un cop denegada la suspensió de l'efectivitat de la liquidació impugnada, resulta obvi que es pot procedir a la seva execució for
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