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ATSJAD ANDORRA, a 15 de novembre del 2012 - ROJ: ATSJAD 148/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 148/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:148A) > Décision commentée : ATSJAD 148/2012, Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 15 novembre 2012, Rotlle TSJP-30/12, Causa DP-292-5/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La procédure trouve son origine dans les diligences préliminaires DP-292-5/99, ouvertes en Andorre pour un présumé délit de blanchiment d'argent contre plusieurs personnes, dont M. Nuñez. Le ministère public a, le 19 juillet 2011, sollicité du juge instructeur (Batlle) le détachement de copies d'un arrêt de la Audiencia Nacional espagnole du 2 novembre 2006, devenu ferme, ainsi que de la décision confirmative du 15 février 2007, afin de les transmettre au Tribunal de Corts. Le juge instructeur a fait droit à cette demande par une ordonnance du 25 juillet 2011, fondée sur les articles 36 et 38 de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de capitaux, du 29 décembre 2000. Par un aute du 23 mars 2012, le Tribunal de Corts a ordonné la confiscation, au profit de l'État andorran, des fonds ou valeurs déposés, entre autres, sur un compte ouvert au nom de M. Plana auprès de l'établissement bancaire BACASA. M. Plana a interjeté appel. Son moyen principal tire la nullité de l'aute de la violation de l'article 10.1 et 2 de la Constitution, au titre des droits au procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation, qui composent le droit à la juridiction et à la protection juridictionnelle effective. Il soutient n'avoir jamais été cité dans les diligences, ni par le juge instructeur ni par le Tribunal de Corts. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'a été imputé dans aucune juridiction, ni en Espagne (procédure abrégée n° 251/1999 devant l'Audiencia Nacional, où il n'a pas été condamné), ni en Andorre, et que l'arrêt espagnol relève seulement que le titulaire du compte « no consta que tuviera conocimiento de los ilícitos movimientos de dinero ». Le représentant de M. Nuñez ne s'est pas opposé à l'appel, faisant valoir que le compte n'était pas le sien et que son titulaire n'avait pas été cité. Le ministère public s'y est opposé, estimant que l'aute relevait d'une procédure de reconnaissance des effets pénaux de décisions étrangères en matière de confiscation (articles 36, 38 et 39 de la loi précitée), que l'arrêt espagnol avait déjà tranché les prétentions de M. Plana, et que l'article 38 interdisait tout réexamen par les tribunaux andorrans. ## Question de droit La Sala Penal devait déterminer si la confiscation ordonnée par le Tribunal de Corts, en l'absence de toute citation du titulaire d'un compte bancaire visé par la mesure, méconnaissait le droit fondamental à la juridiction et au procès équitable, et, dans l'affirmative, quelle sanction y attacher. Plus précisément, la décision conduit à se demander si la procédure de reconnaissance d'une décision pénale étrangère de confiscation (articles 36 et 38 de la loi du 29 décembre 2000) impose une audition préalable des tiers titulaires des biens visés, et si la violation de ce droit relève de l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis, apartat 3, de la Llei Transitòria de Procediments Penals. ## Solution et dispositif La Sala Penal retient d'abord, dans les motifs, que le droit à la juridiction et au procès équitable implique
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/12 — Décision commentée
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