Résumé éditorial
# ATSJAD 154/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 septembre 2012)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 154/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:154A, rôle TSJP-21/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a prononcé, dans la cause TC-054-6/11, une condamnation à une peine de prison à l'encontre de M. Gomila. Par une résolution des Coprinces d'Andorre datée du 8 septembre 2010, un indult de huit mois a été accordé pour les peines de prison, avec exclusion de toute autre peine « par raison de délits ou de contraventions pénales commis à une date antérieure au 29 juillet » (l'année n'est pas précisée dans l'extrait disponible).
Par un aute du 23 mai 2012, le Tribunal de Corts a appliqué cet indult à la peine de prison prononcée, et ordonné la mise en liberté immédiate du condamné. Le Ministère public a interjeté appel. Il soutenait que l'indult ne pouvait s'appliquer, la décision de condamnation portant sur des comportements délictueux commis également postérieurement à la date de la résolution d'indult.
La défense s'est opposée au recours. Elle soutenait, à titre principal, son irrecevabilité : selon elle, l'appel ne relèverait d'aucune des cinq catégories de recours prévues par l'article 196 du Code de procédure pénale. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que les faits ne constituaient pas un délit continué et que le prononcé d'une peine unique ne pouvait préjudicier au prévenu.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell, a statué sur appel.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**La première** est de recevabilité : un aute qui applique un indult à une peine peut-il faire l'objet d'un appel ? Le Tribunal répond par l'affirmative, en se fondant sur l'article 196 du Code de procédure pénale, qui rend recevables les autos « qui, en période d'exécution de sentence, statuent sur n'importe quel incident, sauf disposition contraire du Code ». Il qualifie la décision d'application de l'indult d'incident relatif à l'exécution de la sentence de condamnation.
**La seconde** porte sur le fond : l'indult est-il applicable lorsque la condamnation unique, prononcée pour plusieurs infractions, englobe des faits antérieurs et postérieurs à la date limite fixée par la mesure de grâce ? Le Tribunal examine l'interprétation de l'indult et l'incidence du caractère global de la peine sur son application.
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient l'interprétation restrictive de l'indult. Il relève que la doctrine pénale considère cette mesure exceptionnelle comme devant être appliquée et interprétée de manière stricte et non extensive, sans toutefois citer de source doctrinale précise.
Il constate ensuite que le tribunal de première instance avait prononcé une peine unique pour des faits antérieurs et postérieurs au décret d'indult, sans que ces faits soient en concours continué. Il relève en particulier que les faits commis les