I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 25 janvier 2012 (ROJ : ATSJAD 163/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 25 janvier 2012, rotlle n° 39/11, ROJ : ATSJAD 163/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:163A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 21 octobre 2011, le conseil de Mme Pérez a demandé à la Sala Penal, en exécution d'une décision du Tribunal constitutionnel du 3 octobre 2011 rendue dans la cause 2011-12-RE, de procéder à plusieurs mesures. Il s'agissait de requérir personnellement diverses personnes physiques et morales, ainsi que l'Administration, afin qu'elles déclarent détenir ou non l'original ou une copie du relevé d'appels fourni par SOM (Andorra Telecom), relevé ayant fait l'objet de la procédure de sauvegarde des droits fondamentaux. Le requérant sollicitait la remise de ces documents au greffe, la communication de leur contenu, puis leur destruction, avec établissement d'un procès-verbal.
Par providència du 15 décembre 2011, la Sala Penal a refusé de faire droit à cette demande. Elle a relevé que, en exécution de la décision du Tribunal constitutionnel, elle avait déjà détruit l'ensemble des pièces du dossier, comme l'attestait un procès-verbal de destruction du 24 octobre 2011, et qu'il ne subsistait dans ses archives aucun original ni aucune copie des documents concernés. Elle s'est en conséquence déclarée incompétente pour exécuter les mesures sollicitées.
Mme Pérez a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions). Elle soutenait que le refus d'accomplir les mesures demandées violait le droit à la tutela judicial efectiva, le droit à une décision motivée en droit, le droit à un procès dans un délai raisonnable et le principe d'égalité. Elle faisait valoir que la décision aurait dû revêtir la forme d'un aute et non d'une providència, que l'inaction du tribunal avait permis la disparition des informations litigieuses, et que, dans des affaires similaires, la Cour avait procédé d'office à la collecte de telles informations.
Le ministère public s'est opposé à l'incident, estimant que la collecte puis la destruction des documents avaient été régulièrement ordonnées et exécutées, avec notification à toutes les parties, et qu'aucune violation alléguée ne ressortait de l'examen de la procédure.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de la notification de la providència ni le sort de la procédure d'exécution devant le Tribunal constitutionnel au-delà de la décision du 3 octobre 2011.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut être utilisé pour contester une décision de refus d'exécution de mesures sollicitées après l'exécution d'une décision constitutionnelle. D'autre part, il fallait déterminer si le recours à la forme de la providència plutôt que de l'aute, la durée de la procédure et l'absence de mesures demandées portaient atteinte aux droits fondamentaux invoqués.
Le tribunal rappelle, en premier lieu, le cadre procédural. Selon l'article 18 bis, paragraphe 3, de la loi transitoire de procédures pénales (Llei Transitòria de Procediments Penals), l'incident de nullité d'actuacions n'est recevable que contre les sentences ou résolutions fermes dans le cadre desquelles a été commise une
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« En l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació Lletrada de la Sra. Pérez contra la Providència de data 15 de desembre del dos mil onze dictada per aquest M. Il·ltre. Tribunal en la Causa i Rotlle de referència. Sent part el Mgfc. Ministeri Fiscal. És ponent el M. Il·ltre. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 25 de gener del 2012 - ROJ: ATSJAD 163/2012 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.-RESULTANT: per escrit presentat en data 21 d'octubre del 2011 la representació lletrada de la Sra. Pérez va sol·licitar que en execució de la sentència dictada pel Tribunal Constitucional en data 3 d'octubre del 2011 en el marc de la causa 2011-12-RE, es procedís a: »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així ho acorden, manen i signen els Magistrats de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en dono fe. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 janvier 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
Rotlle núm. 39/11
Procediment Urgent i Preferent Art. 41.1 CA.
Aute 07-12
AUTE
Andorra la Vella, vint-i-cinc de gener del dos mil dotze.
En l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació Lletrada de la Sra. Pérez contra la Providència de data 15 de desembre del dos mil onze dictada per aquest M. Il·ltre. Tribunal en la Causa i Rotlle de referència. Sent part el Mgfc. Ministeri Fiscal. És ponent el M. Il·ltre. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: per escrit presentat en data 21 d'octubre del 2011 la representació lletrada de la Sra. Pérez va sol·licitar que en execució de la sentència dictada pel Tribunal Constitucional en data 3 d'octubre del 2011 en el marc de la causa 2011-12-RE, es procedís a:
"a)
"- Requerir personalment a la Sra. Galan, Peña, Briones, Macias, Sancho, Gomila, Morales, Sevillano, Gaya, Pina, Arcos, Somoza, Sanç, Vives, Benítez, Salas, Barberá, Salcedo, ENTITY_21; amb la finalitat que manifestin si tenen original o qualsevol còpia del registre de trucades facilitat per SOM (ANDORRA TELECOM) i que ha estat objecte del present procediment de salvaguarda de drets fonamentals, i en cas de respondre afirmativament el lliurin a la Secretària d'aquest Tribunal Superior de Justícia.