jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2013 - ROJ: ATSJAD 12/2013
Résumé
# ATSJAD, Civil, 29 gener 2013 (ROJ : ATSJAD 12/2013) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 gener 2013 (ROJ : ATSJAD 12/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:12A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les parties sont deux époux dont le mariage a donné lieu à une procédure de mesures provisoires au titre de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (dossier B-0419-6/2012). Deux filles mineures, âgées de 7 et 12 ans, sont concernées. Le couple est propriétaire, par indivis, d'un logement à Madrid, alors loué à un tiers. Par un aute du 14 août 2012, le tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la demande de la mère. Le dispositif, cité dans la décision, prévoit l'attribution provisoire à la mère de la garde et de la garde-et-custodie des filles, le maintien de l'exercice conjoint de la puissance parentale, la fixation d'un droit de visite au profit du père, la mise à la charge de celui-ci d'une pension alimentaire et la absence de condamnation aux dépens, ces derniers étant réservés pour le principal. Le père interjette appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice examine plusieurs griefs : l'attribution de l'usage du logement de Madrid, la précision du droit de visite et de ses modalités d'exécution, la prise en charge des frais de déplacement des enfants, la flexibilité exigée de la mère, la composition de la pension alimentaire et le caractère prétendument *ultra petita* de la décision. Il est constant entre les parties que la mère et les enfants s'installeront à Madrid et que l'appelant accepte l'attribution de la garde à la mère. ## Question de droit La Cour doit déterminer si les mesures provisoires ordonnées en première instance, qu'il s'agisse de la répartition du logement, du régime de visites, de la contribution aux frais de déplacement ou du montant de la pension alimentaire, sont entachées d'erreur de droit ou de défaut de motivation justifiant leur réformation. Elle doit également apprécier si la voie de l'appel est appropriée pour contester les modalités concrètes d'exécution d'une mesure provisoire, et si le juge est lié par les conclusions chiffrées des parties en matière familiale. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'ensemble des griefs. Elle juge en substance : - **Sur l'usage du logement de Madrid** : la décision attribuant ce logement à la mère, bien que non expressément formulée, résulte implicitement de la motivation. Elle n'est pas contraire au droit, car elle est subordonnée à une condition future et sert l'intérêt des mineures, le logement ayant constitué une résidence familiale secondaire. - **Sur le régime de visites** : le grief relatif au caractère vague des modalités est une question d'exécution, qui n'a pas été préalablement soumise au premier juge. La voie de l'appel n'est donc pas adaptée. Les parents sont invités à rechercher un accord, à défaut de quoi il appartiendra au Batlle de statuer en phase d'exécution. La Cour relève, par ailleurs, que la mère av
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