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ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: ATSJAD 13/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A244/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 13/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:13A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, ATSJAD 13/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:13A), recours n° A244/12 / TSJC-244/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale, la Sra. Sanç a demandé au Tribunal Unipersonal del Batlle, sur le fondement de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM), la fixation de mesures provisionnelles. Parmi celles-ci figurait une pension compensatoire minimale de 400 euros, ainsi que l'obligation pour le M. Peña de prendre en charge « toutes les charges et dépenses des biens du mariage ». Par ordonnance (*aute*) du 5 septembre 2012, le Batlle a notamment attribué à l'épouse l'usage du domicile conjugal, confié la garde de l'enfant mineur à la mère, fixé une contribution d'entretien de 400 euros mensuels, et établi une somme de 850 euros mensuels « en concepte de pensió compensatòria » à la charge du mari. Le litige porte uniquement sur ce dernier chef, les autres mesures n'étant pas discutées en appel. Le M. Peña a interjeté appel. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, le magistrat rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova. Les débats en compareution ont établi que les charges du mariage se composaient du loyer (685,31 euros), du téléphone (150 euros), de l'eau (11 euros), de l'électricité (45 euros) et du chauffage (137 euros). Le mari avait accepté de verser 800 euros au titre du logement et de l'entretien de l'épouse, sans admettre le principe d'une pension compensatoire. ## Question de droit La question centrale était double. Il s'agissait de déterminer, d'une part, si une pension compensatoire, au sens de l'article 57 LQM, peut être fixée à titre de mesure provisionnelle sur le fondement de l'article 63 LQM. D'autre part, il fallait qualifier juridiquement la somme de 850 euros, et notamment la distinguer de la contribution aux charges du mariage, prévue à l'article 51 LQM. L'appelant soutenait, en s'appuyant sur un arrêt antérieur de la même Sala du 14 juin 2007 (non reproduit dans le texte), qu'une pension compensatoire ne pouvait être accordée à titre provisoire. Il ajoutait qu'elle ne pouvait pas être assimilée aux dépenses des enfants ni à la contribution des époux aux charges du mariage. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève que la demande de mesures provisionnelles de l'article 63 LQM énumère limitativement les prétentions susceptibles d'être formées. Il cite l'article 51 LQM, qui vise l'attribution du logement familial, la garde et la surveillance des enfants mineurs, le régime de visites, la contribution des époux aux charges du mariage et aux dépenses extraordinaires des enfants, ainsi que la fixation d'une pension pour les enfants. La pension compensatoire n'y figure pas. Le Tribunal affirme ensuite une distinction de nature entre les deux notions : > « la pensió compensatòria no queda integrada dins les càrregues del matrimoni ("onera matrimonii") perquè la primera constitueix un dret personal que corregeix el desequilibri econòmic que experimenta un cònjuge a resultes de la separació o divorci, mentre que les segones constitueixen [...] el conjunt de despeses que ocasiona la família [...] mentre subsisteix el règim econòmic matrimonial. » Il en déduit que l'ordonnance de première instance « erra » en accordant formellement la pension compensatoire. Il examine toutefois le montant de 850 euros et estime qu'il correspond, en substance, à la contribution aux charges familiales. Le mari s'était engagé à verser 800 euros pour le logement et l'entretien de l'épouse, dépenses qui relèvent de la contribution aux charges du mariage. La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A244/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra