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ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: ATSJAD 14/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A252/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, ATSJAD 14/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:14A, recurs A252/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # ATSJAD 14/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, ATSJAD 14/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:14A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identifiant figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions fidèles établies pour les besoins de la fiche.* ## Faits et procédure La société « Vilar » a saisi le Batllia d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société « Manzano », afin de garantir le paiement d'une somme de 178 481,91 euros. Par aute du 14 juin 2012, le Tribunal de batlles (section civile) a rejeté cette demande. La société « Vilar » a interjeté appel. À l'appui de son recours, elle soutenait que la société « Manzano » licenciait des salariés et refusait de nouveaux marchés afin de faire échec au paiement de ses dettes. Elle faisait valoir en outre que : - l'effectif avait été réduit de moitié depuis l'été précédent ; - la débitrice avait vendu une partie de ses véhicules ; - le paiement d'une retenue de travaux relative à l'immeuble « V. » n'avait pas été affecté au règlement des dettes en cours. Elle en concluait que le *periculum in mora* était établi. La société « Manzano » sollicitait la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si les éléments produits par le demandeur suffisaient à établir le risque de disparition des biens du débiteur, condition de l'embargament preventiu, alors que la vraisemblance de la créance n'était pas discutée en tant que telle. La question centrale est donc celle de la preuve du second critère, le *periculum in mora*, au regard des indices invoqués. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que l'embargament preventiu n'est pas une mesure de contrainte destinée à obtenir le paiement, mais un instrument cautelaire, qui garantit au demandeur le recouvrement de la créance dont l'apparence est suffisamment fondée lorsque les circonstances l'exigent. Interprétant l'article 2 du décret du 1er mai 1922, la jurisprudence de la Sala exige deux conditions cumulatives : une apparence de bon droit (*fumus boni iuris*) et un risque de frustration de l'efficacité du crédit, faute de biens du défendeur (*periculum in mora*). Appliquant ce cadre, la Cour retient que le second critère n'est pas rempli : - **Sur le licenciement.** Le seul licenciement est un licenciement non causal fondé sur l'article 90.1 du Codi de relacions laborals, et non sur l'article 91 (licenciement pour causes objectives), qui ouvre droit à une indemnité nettement inférieure. Le versement de l'indemnité maximale ne révèle, selon la Cour, aucune volonté ordonnée de descapitalisation, d'autant que la situation paraît plutôt correspondre à une adaptation des moyens humains d'une entreprise du bâtiment confrontée à une baisse de ses revenus. - **Sur le refus de travaux.** La lettre d'une tierce personne, selon laquelle la débitrice aurait refusé un chantier au motif qu'elle envisageait de fermer en juin 2012, est contestée par la défenderesse. Le témoin n'a pas ratifié judiciairement ce contenu et sa capacité économique n'est pas connue. Cet indice est jugé « très insuffisant ». - **Sur la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A252/12 — Décision commentée
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