I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Civil, 25 février 2013 (ROJ : ATSJAD 15/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:15A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 25 février 2013 (ROJ : ATSJAD 15/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:15A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions de l'auteur. Les noms des parties sont anonymisés de façon incohérente dans la décision (« Sr. Manso » et « Sr. M. » ; « Sra. Ruiz » et « Sra. Z. »), ce qui est reproduit ici par souci de fidélité.
Faits et procédure
Un jugement du 11 juin 2009, rendu dans la procédure B-0004-4/2009, avait fixé à la fois une contribution alimentaire au profit de l'enfant commune et un régime de visites du père à l'égard de sa fille mineure. Le 22 octobre 2010, la mère a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant, d'une part, au paiement d'une somme de 5 850 euros correspondant aux pensions impayées depuis septembre 2009 et, d'autre part, à la suspension du droit de visite. Elle soutenait que le père avait été condamné pénalement pour des lésions et avait réitéré des violences envers sa nouvelle compagne, ce qui mettait en danger l'intégrité physique et morale de l'enfant.
Le père a formé un incident d'exécution le 25 janvier 2011. Il contestait le montant réclamé (5 400 euros selon lui), a versé 800 euros et proposé un paiement mensuel de 600 euros. Il soutenait n'avoir pu exercer son droit de visite depuis le 23 juin 2009 et demandait que la suspension soit rejetée.
Par une ordonnance (aute) du 6 septembre 2012, le juge de première instance a :
- rejeté la demande, formulée par les parties et le ministère public, d'établir un régime de visites progressif, pour inadéquation de la procédure ;
- suspendu temporairement le régime de visites, en subordonnant sa reprise à la preuve, par le père, de l'absence de danger pour l'enfant (rapport médical attestant un processus de désintoxication alcoolique et rapport psychologique favorable) ;
- accepté le paiement échelonné de 600 euros par mois ;
- écarté toute condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel, sollicitant la révocation de la suspension et l'exécution progressive du droit de visite. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (formation composée du président Jean Louis Vuillemin, de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure) a statué le 25 février 2013.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était, en substance, la suivante : lorsque le juge de première instance a suspendu le droit de visite d'un parent condamné pénalement et présentant des signes de dépendance à l'alcool, la reprise des relations entre le parent et l'enfant peut-elle être organisée par étapes, sous conditions, sans modifier le jugement initial ?
Cette question engage deux séries de considérations : l'appréciation de l'aptitude du parent à exercer son droit de visite au regard de l'intérêt de l'enfant, et la distinction entre la modification d'une mesure fixée par jugement et la détermination des modalités progressives de son
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: ATSJAD 15/2013 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- En data 22 d'octubre del 2010 la Sra. Ruiz va formular demanda, contra el Sr. Manso, d'execució de la Sentència dictada en data 11 de juny del 2009 en el marc del procediment número B-0004-4/2009, argumentant que el defenent no satisfeia la pensió alimentària que li corresponia d'ençà del mes de setembre del 2009 i fins aquell moment, raó per la qual sol·licitava que se li requerís el pagament de la suma de 5.850 euros que li devia. Manifestava igualment que el Sr. M. havia estat objecte d'una condemna penal per lesions contra la seva persona i havia reincidit en la sev… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.- »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 février 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-225/12
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 25 de febrer de 2013.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 22 d'octubre del 2010 la Sra. Ruiz va formular demanda, contra el Sr. Manso, d'execució de la Sentència dictada en data 11 de juny del 2009 en el marc del procediment número B-0004-4/2009, argumentant que el defenent no satisfeia la pensió alimentària que li corresponia d'ençà del mes de setembre del 2009 i fins aquell moment, raó per la qual sol·licitava que se li requerís el pagament de la suma de 5.850 euros que li devia. Manifestava igualment que el Sr. M. havia estat objecte d'una condemna penal per lesions contra la seva persona i havia reincidit en la seva actuació en relació a la seva actual parella, motiu pel qual demanava que es suspengués l'exercici de règim de visites del citat senyor envers la seva filla menor acordat en la citada Sentència a fi de protegir la seva integritat física i moral.