Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: ATSJAD 16/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A192/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 16/2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 16/2013) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 25 février 2013, recours n° A192/12 (TSJC-192/12), ECLI:AD:TSJADAD:2013:16A. Ponente : Mme Eulàlia Amat Llari. ## Faits et procédure La banque « Benítez » était créancière des époux Yuste et Tur en exécution d'une transaction judiciaire conclue le 9 juin 2006, aux termes de laquelle les débiteurs s'étaient engagés à s'acquitter de leur dette envers elle. Une demande d'exécution fut formée le 20 février 2007, puis une mise en demeure de payer 268 528,12 euros fut adressée le 7 mars 2007. La saisie-exécution porta sur deux fonds de commerce exploités par les débiteurs, dont celui dénommé « H.O. », exploité au moyen de la société C.N. SL dans un immeuble appartenant à M. Puig, dénommé « R.O. ». Le texte mentionne une saisie du fonds « H.O. » à la date du 4 mai 2006 (fondement juridique, § 1), tandis que l'exposé des antécédents indique le 3 mai 2012 (antécédent II). Cette divergence de dates n'est pas expliquée dans la décision. Par une décision de justice du 9 décembre 2011, M. Puig obtint la résolution du bail conclu avec les locataires et leur expulsion, ainsi que la condamnation au paiement d'une somme. La possession du local fut restituée au bailleur le 26 avril 2012. Le 18 mai 2012, celui-ci sollicita la mainlevée de la saisie portant sur le fonds, au motif qu'aucun bien matériel ou immatériel appartenant à la société exploitante ne subsistait dans les lieux. Par un Aute du 2 juillet 2012, le tribunal unipersonnel, section civile, ordonna la radiation, auprès du registre du Gouvernement, de l'annotation de saisie portant sur le fonds « H.O. », puis la poursuite de l'exécution, la créancière étant invitée à désigner, dans un délai de treize jours, les biens sur lesquels elle entendait porter l'exécution, sous peine d'archivage provisoire. La banque interjeta appel. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions connexes : 1. Le propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, en vertu d'un bail, a-t-il qualité, en tant que tiers à la saisie, pour en demander la mainlevée ? 2. Sur quel objet la saisie peut-elle porter lorsque le fonds n'est plus exploité et que le local a été restitué au bailleur : sur les murs, sur la licence administrative, ou sur le fonds lui-même ? Le texte se borne à évoquer l'argument de la banque selon lequel M. Puig « était un tiers » à la saisie, qui ne pouvait paralyser l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. La Cour retient cet argument. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal énonce qu'« le propriétaire d'un édifice dans lequel est exploité un fonds de commerce en vertu d'un contrat de bail n'est pas légitimé pour demander la mainlevée de la saisie portant sur celui-ci, les relations entre le saisissant et le saisi étant, à son égard
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A192/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra