Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 de març del 2013 - ROJ: ATSJAD 28/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-12/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 28/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:28A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 28/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:28A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, et porte la date du 21 mars 2013. Il s'agit d'un *aute* (ordonnance) rendu dans le recours IE-12/12, dont le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira. Le titre de la décision la qualifie de « incident d'exécution » et prévoit que la compétence est en cause pour trancher la divergence entre les parties sur l'exécution de la sentence. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Par sentence de la Section administrative de la Batllia du 14 avril 2011, confirmée par la Sala le 23 janvier 2012, a été annulée, entre autres points, la suspension du paiement des prestations pour incapacité temporaire que la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) versait à M. Hoyos. Par résolution du 7 mai 2012, la CASS a reconnu le droit de l'intéressé au versement de 37 483,49 euros, au titre des prestations à servir en exécution de ces sentences. Le 29 juin 2012, M. Hoyos a déposé un écrit s'opposant à l'acte de la CASS et réclamant le paiement d'une somme complémentaire de 32 126,26 euros. Par providence du 12 septembre 2012, la Section administrative de la Batllia a estimé que cette opposition devait être traitée comme un incident d'exécution au sens de l'article 110 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, et a transmis les actuations à la Sala. La CASS a, de son côté, sollicité qu'il soit constaté que les sentences de la Batllia (14 avril 2011) et de la Sala (23 janvier 2012) avaient été correctement exécutées en période volontaire. La décision ne précise pas les motifs exacts de la suspension initiale du paiement, ni le détail du calcul des sommes en cause, qui demeurent (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question soumise à la Sala présentait un caractère préliminaire et, selon les termes mêmes de la décision, d'ordre public processuel, susceptible d'être soulevée d'office : la juridiction saisie est-elle compétente pour connaître de la divergence entre les parties sur la correcte exécution de sentences devenues définitives ? Cette question appelait deux niveaux d'analyse. Le premier tient au principe de double degré de juridiction, qui structure la juridiction administrative andorrane. Selon la décision, la règle générale veut que les prétentions soient d'abord portées devant la Batllia, la Sala n'intervenant qu'ensuite par la voie du recours, sauf exceptions prévues par la loi ou par des lois spéciales, notamment en matière électorale. Le second tient à l'attribution légale de la compétence d'exécution : l'article 97 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale confie l'exécution des sentences à la Batllia, ce qui implique la connaissance, en première instance, de toutes les questions relatives aux modalités d'exécution des sentences fermes. La combinaison de ces deux principes conduit à une question subsidiaire : quelle est la voie de recours ouverte contre la décision de la Batllia en matière d'exécution ? ## Solution et dispositif La Sala retient que la Batllia est compétente en première instance pour résoudre les divergences relatives à l'exécution, y compris lorsque celle-ci est volontaire. Elle qualifie l'incident de l'article 110 non comme une voie d'action autonome, mais comme une « modalité spéciale de recours » dirigé contre les résolutions de la Batllia relatives à l'exécution des sentences et des actes administratifs. La décision s'appuie sur la lettre même de ce texte, qui prévoit de suivre « les procédures des recours ordinaires mais avec des délais réduits de moitié ». Il en résulte que la providence du 12 septembre 2012 est affectée d'un vice de compétence, la Sala n'étant pas l'organe de première instance. La Sala prononce donc la nullité de cette providence et renvoie les actuations à la Batllia afin qu'elle se prononce sur l'opposition de M. Hoyos. Sur les dépens, la Sala relève qu'aucune témérité
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-12/12 — Décision commentée
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