Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2013 - ROJ: ATSJAD 44/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-11/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# ATSJAD 44/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2013 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 22 avril 2013, ROJ ATSJAD 44/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:44A, recours IE-11/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'intitulé ci-dessus a été reconstitué à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par un arrêt n° 64-2010 du 3 novembre 2010, la Sala d'appel du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à l'appel interjeté par le Comú d'Andorra la Vella et a rejeté celui formé par trois autres appelants. Elle a mis à la charge de ces derniers les dépens de la première et de la seconde instance. Sur le fondement d'un aute de la Batllia du 4 mars 2011, qui enjoignait aux condamnés de payer les sommes réclamées par leurs contreparties au titre des dépens, la représentation de Mme Palau a formé un incident d'exécution. Le Gouvernement d'Andorre et le Comú d'Andorra la Vella se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité le rejet de l'incident ainsi que la confirmation du montant des honoraires réclamés. Le litige porte donc, au stade de l'exécution, sur la liquidation des dépens dus par la partie condamnée. La date exacte de l'introduction de l'incident n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La juridiction devait déterminer quels frais étaient recouvrables au titre des dépens et selon quelles modalités ils devaient être liquidés. Quatre moyens étaient soulevés : 1. le caractère prétendument non détaillé de la note d'honoraires du procurador ; 2. la justification d'une majoration des honoraires de l'avocat du Comú, fondée sur l'apartat 12.2 des normes orientatives des honoraires professionnels approuvées par le Col·legi d'Advocats d'Andorra ; 3. l'assiette de calcul des honoraires afférents à l'appel du Comú ; 4. la possibilité de séparer, dans la condamnation aux dépens, les frais exposés par le Comú de ceux exposés par le Gouvernement. Ces questions tiennent à la régularité formelle de la note d'honoraires, à l'appréciation du caractère raisonnable des honoraires et à l'étendue de la condamnation aux dépens lorsque plusieurs parties adverses ont été représentées séparément. ## Solution et dispositif La Sala administrative répond successivement à chaque moyen. **Sur les honoraires du procurador** (fundament primer), le moyen est rejeté. La Cour relève que la note détaille les honoraires afférents à la première et à la seconde instance. La partie demanderesse à l'incident n'apporte aucun élément permettant de constater, même à titre d'indice, que ces honoraires seraient disproportionnés au regard des diligences accomplies, dans une procédure qualifiée de complexe. **Sur les honoraires de l'avocat du Comú** (fundament segon), le moyen est également écarté. La Cour retient que l'objet du litige, à savoir l'acte d'approbation du Pla d'ordenació i urbanisme parroquial, soulevait plusieurs questions d'une complexité particulière. Elle estime en conséquence que la majoration prévue par la norme 12.2 était justifiée. **Sur l'assiette de l'appel du Comú
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-11/12 — Décision commentée
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