jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: ATSJAD 45/2013
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° TSJC-095/13, 21 mai 2013 (ATSJAD 45/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 21 mai 2013, ATSJAD 45/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:45A, recours A095/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Par une action en paiement, le copropriétaire Gomila réclame à deux copropriétaires défaillants, MM. Morillo et Seco, la somme de 8 025,53 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les exercices 2008 à 2011, afférentes à un appartement et à un local de rangement d'un immeuble andorran. Il sollicite également « les intérêts statutaires correspondants » et les charges échues pendant la durée du litige. Les défendeurs, régulièrement cités, ne comparaissent pas et sont déclarés en rébellion. Par un Aute du 21 mai 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, fait droit à la demande pour le principal, majoré des intérêts légaux à compter du 22 mars 2012. Il écarte en revanche la majoration fondée sur les statuts de la copropriété, au motif que le demandeur n'a pas produit ces statuts, seuls à même d'établir la pénalité de retard alléguée. Gomila interjette appel et sollicite la réformation partielle de la décision, afin que soient également mis à la charge des défendeurs les intérêts de retard prévus par les statuts. Selon la certification de l'entité qui administre l'immeuble, ceux-ci s'élèvent à 12 % par an, auxquels s'ajoute une pénalité de 1 % par mois. ## Question de droit La question posée est de savoir si le certificat délivré par l'administrateur de la copropriété, attestant de l'existence d'une pénalité de retard statutaire, suffit à en établir l'existence lorsque les statuts n'ont pas été produits et que cette pénalité n'a fait l'objet d'aucune délibération de l'assemblée des copropriétaires. Cette question s'articule autour de deux règles. D'une part, l'article 34.1 de la Llei de Propietat Horitzontal (loi sur la propriété horizontale) subordonne la recevabilité de la demande en recouvrement des charges impayées à la production du certificat de l'accord de l'assemblée approuvant la liquidation de la dette du copropriétaire défaillant, délivré par l'administrateur-secrétaire avec le visa du président. D'autre part, se pose la force probante de ce certificat quant à un élément, la pénalité statutaire, qui n'a pas été soumis au vote de l'assemblée. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient une solution favorable à l'appelant. Son raisonnement comporte trois temps. **En premier lieu**, il constate que l'exigence formelle de l'article 34.1 est satisfaite : le certificat de l'accord d'assemblée a été produit. Il relève toutefois que l'application des intérêts de retard statutaires n'a fait l'objet d'aucun accord de l'assemblée. **En second lieu**, il affirme que les statuts constituent « la loi qui régit le fonctionnement » de la copropriété. Il en déduit que l'efficacité de la pénalité ne requiert pas une délibération particulière de l'assemblée
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.