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ATSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: ATSJAD 48/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A055/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorra, 21 mai 2013, ROJ ATSJAD 48/2013 > **Décision commentée :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, Aute, 21 mai 2013, ROJ ATSJAD 48/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:48A, recours A055/13 (TSJC-055/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Le demandeur en première instance, M. Canals, a assigné Mme Vives le 22 octobre 2009 en paiement de la somme de 33 990 647,59 euros, outre des dommages-intérêts pour inexécution et les dépens. Par écrit du 26 novembre 2009, la défenderesse a soulevé une exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire, ainsi qu'une *litisdenuntiatio* et une demande de *crida en garantia* (appel en garantie) à l'encontre de Mme Villalba, légataire à titre de quote-part. Par un aute du 17 janvier 2013, le Tribunal de batlles a rejeté ces exceptions et réservé les dépens. Le recours a été porté devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, qui a statué le 21 mai 2013 sur la base des écritures. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et M. Vincent Aniére. Le texte ne précise pas clairement quelle partie a formé le recours. Le fondement 2 expose les conclusions de Mme Vives, qui sollicite l'accueil des exceptions, tandis que le fondement 1 critique l'aute au regard de la doctrine relative à l'appel en garantie. Cette ambiguïté n'affecte pas l'analyse des solutions retenues. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions distinctes : 1. **Le litisconsorce passif nécessaire** : Mme Villalba, légataire d'une quote-part de la succession et créancière alléguée de l'héritière défenderesse, doit-elle être appelée à la cause ? 2. **L'appel en garantie** : la *crida en garantia*, que la décision reconnaît comme non prévue par la législation andorrane mais admise par la jurisprudence de la Sala, est-elle recevable à l'égard de cette légataire ? Le fondement 2 rappelle le critère jurisprudentiel selon lequel le litisconsorce passif nécessaire s'apprécie d'office ou à la demande d'une partie lorsque l'objet du procès présente un caractère indivisible, notamment en cas d'obligations indivisibles ou d'actions en nullité d'actes ou de négoces impliquant plusieurs personnes. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de litisconsorce passif nécessaire**, la Sala la rejette. Elle relève que la successio[n] passive des rapports juridiques du *de cuius* s'opère au profit de l'héritier et non du légataire ; Mme Villalba ne répond donc pas des dettes successorales et n'a pas à figurer dans la défense à l'action en paiement dirigée contre l'héritière. Elle ajoute que la créance résultant de la convention de 1979
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A055/13 — Décision commentée
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