jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: ATSJAD 50/2013
Résumé
# ATSJAD 50/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:50A) > Décision commentée : ATSJAD 50/2013, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 21 mai 2013, recours A033/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte original étant rédigé en catalan, les citations sont données en traduction française.* ## Faits et procédure La présente décision concerne une mesure d'embargament preventiu (saisie conservatoire) sollicitée par Mme Pla à l'encontre de M. Elías, afin de garantir le paiement de la somme de 160 192,30 euros. Par un Aute (ordonnance) du 27 février 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a fait droit à la demande. M. Elías a contesté la mesure ; son opposition a été rejetée par un Aute du 9 janvier 2013. Il a interjeté appel contre cette dernière décision. Le magistrat rapporteur est le M. I. Sr. Pere Pastor Vilanova, la formation étant composée de la présidente Eulàlia Amat Llari et du magistrat Joan Manel Abril Campoy. À l'appui de son recours, l'appelant soutenait, d'une part, avoir démontré sa solvabilité et sa liquidité d'entreprise, et disposer d'un patrimoine important en Andorre, constitué notamment de la société « C. », de l'agence immobilière « X » et du bien « B. » ; d'autre part, que le bien « B. » ne pouvait pas être hypothéqué au profit de la partie adverse, en se référant à un jugement du Tribunal des Batlles du 21 novembre 2012. La décision relève que ce jugement n'a pas été produit au dossier, et que la Cour ne peut donc en tenir aucun compte. ## Question de droit La question posée à la Sala civil était de savoir si les conditions légales de l'embargo préventif étaient réunies, et si les allégations de solvabilité de l'appelant suffisaient à justifier la levée de la mesure. Le fondement invoqué est l'article 2 du Décret du 1er mai 1922. La Cour rappelle que la mesure ne constitue pas une contrainte exercée sur le défendeur pour l'amener à payer, mais un instrument de nature conservatoire, destiné à garantir au demandeur le recouvrement de la créance qu'il réclame ou réclamera en justice lorsque les circonstances le justifient. Elle retient deux conditions essentielles : - une **apparence de bon droit** de la prétention (*fumus boni iuris*) ; - un **péril** de nature à compromettre l'efficacité du recouvrement, en raison de l'absence de biens du défendeur, lorsque la décision à intervenir devra être exécutée (*periculum in mora*). ## Solution et dispositif La Cour confirme l'appréciation du premier juge sur les deux conditions. **Sur le *fumus boni iuris*** : la Cour retient la confession de M. Elías lui-même, qui a reconnu le principe de la dette au cours de l'instruction (réponse 1, folio 161). **Sur le *periculum in mora*** : la Cour examine successivement les actifs allégués : - la société « C. », immeuble hypothéqué au profit d'un établissement bancaire pour garantir un découvert maximal de 650 000 euros ; la banque a engagé une action pour inexécution du contrat de crédit garanti par ce bien ; - l'agence « X », dont la situation financière actuelle est inconnue, alors que l'appelant aurait pu aisément en justifier par la production de ses livres comptables ; la Cour relève que cette carence ne saurait profi
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