Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 59/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:59A) (Lire sur source officielle)
Incident de nullité d'actuacions et droit à la jurisdicció : les limites du remède extraordinaire (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013)
Faits et procédure
La société « Ricart » a été partie à une procédure ayant abouti, en première instance, à une sentence du Tribunal de Batlles du 30 juillet 2012. Elle a interjeté appel de cette sentence devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Par sentence n° 30-2013 du 21 mars 2013, la Sala a rejeté ce recours d'appel.
La société a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence (sentence n° 30-2013). Elle soutenait qu'une violation avait eu lieu, en particulier du droit à la jurisdicció, du droit à la défense, du droit à l'assistance lettrée, du droit d'être informé de l'accusation et du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, tels que garantis par l'article 10 de la Constitution.
Le Govern (M. I. Govern), partie intimée, s'est opposé à l'incident. Il estimait qu'aucune violation de l'article 10 de la Constitution n'avait été commise et sollicitait la condamnation aux dépens de la partie qui avait introduit l'incident.
La formation de jugement était composée du président Albert Andrés Pereira, du magistrat rapporteur Pere Pastor Vilanova et du magistrat Bernard Plagnet. La décision, qualifiée d'aute (ordonnance), porte les numéros de rouleau TSJA-IN-03/13 et de protocole AD-0035-2/2012. Le texte mentionne par ailleurs les actuacions n° AD-0018-2/2011, référence qui ne concorde pas avec le numéro de protocole : cette discordance n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, peut servir à contester une décision devenue ferme au motif d'une atteinte au droit à la jurisdicció garanti par l'article 10 de la Constitution, et dans quelle mesure il permet de revoir le fond des prononcements attaqués.
En second lieu, la société demandeuse soutenait que la Sala avait « rogné » les droits constitutionnels en appliquant la loi de création du Service d'inspection du travail et le Code des relations de travail, ce qui impliquait, selon elle, un contrôle de constitutionnalité des normes applicables. La question est donc de savoir si l'incident constitue la voie appropriée pour soulever une telle critique.
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord la nature de l'incident : il « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle » où réviser les prononcements de la décision attaquée, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la jurisdicció survenues dans une procédure close par une décision ferme.
Elle définit ensuite le droit à la jurisdicció comme un droit « matriciel » d
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: AD-0035-2/2012 Núm. de Rotlle: TSJA-IN-03/13
AUTE 20-2013
PARTS:
Apel·lant: Ricart Representant: Sr. Nuñez Advocat: Sr. Esparza
Apel·lat: M. I. GOVERN Representant: Sra. Pera Advocat: Sra. Ayuso
M. I. Sr. Bernard Plagnet
Andorra la Vella, vint-i-tres de maig del dos mil tretze.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist l'incident de nul·litat a les actuacions número AD-0018-2/2011, havent estat observades les prescripcions legals. És ponent el magistrat Sr. Pere Pastor Vilanova, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1r.- La sentència d'aquesta Sala núm. 30-2013, de data 21 de març de 2013, va desestimar el recurs d'apel·lació interposaT per la societat "Ricart" contra la sentència del Tribunal de Batlles del dia 30 de juliol de 2012.